Vu le recours, enregistré le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02234, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503317 du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Tarek X, de nationalité tunisienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. X déclare vivre en France au foyer de sa soeur et de l'époux de celle-ci handicapé par suite d'un accident, et soutient qu'il réside en France depuis 1988, il n'établit pas qu'il serait en France de façon continue depuis cette date, alors surtout que devant les services de police il a déclaré, en 2002, être en France depuis 2 mois, ou encore y être depuis 1997, tant à l'occasion de sa dernière interpellation pour séjour irrégulier que lors de sa demande de titre de séjour en 2003 en qualité d'étranger malade ; qu'il a également déclaré à maintes reprises venir d'Allemagne où il a un fils qui est né en 1998 alors qu'il était marié avec une ressortissante allemande, dont il a depuis lors divorcé ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Tunisie ; que s'il déclare apporter un soutien à sa soeur, dont l'époux est handicapé par suite d'un accident, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical sur l'état de santé de sa soeur, que sa présence à ses côtés serait indispensable ; que dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;
Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de reconduite en date du 22 juin 2005, des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tel que repris par l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, il résulte des termes de l'article 7 ter de cet accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 que : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X puisse justifier, à la date de la mesure en litige, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que M. X soutient qu'en cas de retour forcé dans son pays d'origine il ne pourra plus retourner en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juin 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0503317 du 5 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Tarek X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 05MA02234
mp