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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 05MA01704


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA01704, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Fatou X, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mme Fatou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302118 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de

s Bouches du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA01704, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Fatou X, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mme Fatou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302118 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Verrier substituant Me Verniers, avocat, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fatou X relève appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; que si Mme Fatou X fait valoir qu'elle réside de façon continue en France depuis 1991, les documents qu'elle produit, qui sont essentiellement constitués, pour les années antérieures à 1996, de courriers adressés à l'intéressée en France, sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date ; qu'il s'ensuit que Mme Fatou X n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les condition énoncées à l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Fatou X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Fatou X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de la demande dont elle l'avait saisi doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme Fatou X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatou X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 05MA01704 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01704
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma01704 ?
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