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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 05MA01617


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01617, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Assina X élisant domicile C/Mme ... Aïcha ... ; Mme Assina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0308629 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, à

ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01617, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Assina X élisant domicile C/Mme ... Aïcha ... ; Mme Assina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0308629 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Verriers substituant Me Verniers, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ensemble la décision de rejet par cette même autorité de son recours gracieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée pour la première fois en France en 1973 à l'âge de six ans ; qu'elle est retournée au Maroc le 23 juin 1987, à l'âge de vingt et un ans, en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 13 juin précédent ; qu'elle s'est mariée dans son pays d'origine avec un compatriote le 5 septembre 1995 et a eu deux enfants nés dans ce pays en 1996 et 1999 ; qu'elle est revenue en France pour la dernière fois le 30 septembre 2002, à l'âge de trente six ans, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, et s'y est depuis maintenue en situation irrégulière ; qu'elle y est hébergée par sa mère de nationalité française, qui, par kafala du 13 septembre 2002, exerce l'autorité parentale sur les enfants ; qu'elle a également en France un demi-frère de nationalité française et un frère résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'elle est divorcée de son mari depuis le 11 décembre 2002 ; que, si deux de ses grands-parents sont décédés, elle n'établit pas par la production d'un document probant, tel un livret de famille de ses parents, ne plus avoir d'autres attaches familiales au Maroc ; que la circonstance que sa fille nécessite un suivi médical régulier est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dans la mesure où elle n'exerce plus sur celle-ci l'autorité parentale ; que le fait qu'elle a eu un troisième enfant né en France le 9 février 2004, postérieurement à la date de la décision querellée, est en conséquence également sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts de la décision en cause en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Assina X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01617 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01617
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma01617 ?
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