Vu la requête enregistrée le 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01514, présentée par Me Abega, avocat, pour Mme Mahdjouba X élisant domicile C/Mme Yamina Y ... ; Mme Mahdjouba X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302984 du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône, suite au rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur le 17 décembre 2002, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant que l'asile territorial ayant été refusé à la requérante, c'est à bon droit que le préfet des Bouches du Rhône, qui a également examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que les moyens tirés de ce que ce même préfet ne pouvait légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mahdjouba X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahdjouba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01514 2
cf