Vu la requête enregistrée le 25 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00499, présentée par Me El Hiane, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303114 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, présentée par son père M. Mohamed X alors son représentant légal, tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 mars 2003 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que si, sur le fondement précité, M. X soutient en appel que la décision préfectorale du litige du 4 mars 2003 ne prend pas en compte la réalité de sa situation familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit sa présence en France qu'à compter de l'année 2000, n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 19 juin 2002 alors que sa mère et quatre de ses soeurs et frères résident au Maroc et que le document par lequel sa mère déclare remettre la garde de deux de ses enfants au père résident en France ne le concerne pas ; que, dès lors, le requérant n'établit pas ne pas pouvoir vivre une vie familiale normale dans son pays d'origine avec les membres de la famille qui y demeurent et il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus précitée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en France ;
Considérant, en second lieu, que l'intéressé renouvelle devant la Cour ses moyens développés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait irrégulier, d'une part, en l'absence de saisine préalable de la commission visée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, en raison de l'impossibilité par le préfet de lui opposer le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens; que, dès lors, les conclusions correspondantes doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA00499 2
vt