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08/09/2006 | FRANCE | N°04MA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 04MA01385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2004, sous le n° 04MA01385, présentée pour Melle Emmanuelle X, élisant domicile ...), par la SCP Gasparri-Lombard-Eddaikra, avocats ;

Melle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2004 qui a rejeté sa requête tendant à voir la commune d'Orcières-Merlette déclarée responsable de l'accident de ski dont elle a été victime le 31 janvier 1994 ;

2°/ d'évaluer son préjudice personnel à 18.141,43 € et le p

réjudice susceptible de recours des caisses de sécurité sociale à 14.499,88 €, sommes à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2004, sous le n° 04MA01385, présentée pour Melle Emmanuelle X, élisant domicile ...), par la SCP Gasparri-Lombard-Eddaikra, avocats ;

Melle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2004 qui a rejeté sa requête tendant à voir la commune d'Orcières-Merlette déclarée responsable de l'accident de ski dont elle a été victime le 31 janvier 1994 ;

2°/ d'évaluer son préjudice personnel à 18.141,43 € et le préjudice susceptible de recours des caisses de sécurité sociale à 14.499,88 €, sommes à parfaire des intérêts de droit à compter du 26 juin 2000 et capitalisation des intérêts ;

3°/ de condamner la commune d'Orcières Merlette à lui verser 1.219,59 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Noto substituant Me Eddaikra pour Melle X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par Melle X et tendant à ce que la commune d'Orcières-Merlette soit déclarée responsable de l'accident de ski dont elle a été victime le 31 janvier 1994, à l'occasion d'une sortie scolaire, au motif que la requête était tardive, la commune d'Orcières-Merlette opposant valablement la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics telle qu'elle résulte de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais considérant que l'article 2 de ladite loi dispose : «La prescription est interrompue par : … Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance» ; qu'il résulte de l'instruction que la mère de Melle X, victime encore mineure de l'accident de ski du 31 janvier 1994, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Gap qui, par jugement du 21 mai 1997, condamnait la société d'économie mixte de loisirs d'Orcières-Merlette à indemniser Melle X ; que par arrêt définitif en date du 7 décembre 1999, la Cour d'appel de Grenoble a infirmé ledit jugement et, s'est reconnue incompétente au profit de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le délai de prescription quadriennale est interrompu par la saisine d'une juridiction, fût-elle incompétente, et même si l'administration finalement condamnée n'est pas celle contre laquelle l'action initiale a été introduite, comme en l'espèce ; que, par suite, la prescription opposée par le Tribunal administratif de Marseille avait été interrompue par la saisine du Tribunal de Grande Instance de Gap ; qu'elle a recommencé à courir par la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 7 décembre 1999 ; que le 13 octobre 2000, date d'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Marseille, elle n'était pas échue, contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal administratif ; que, dès lors, celui-ci a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Melle X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 janvier 1994, Melle X participait avec sa classe à une sortie de ski à Orcières-Merlette ; qu'elle était débutante ; qu'elle se trouvait cependant vers midi sur la piste bleue «des Charpenets» qui, sans être difficile, ne convient pas aux débutants ; que n'arrivant pas à maîtriser sa vitesse et sa trajectoire, elle a quitté la piste pour percuter le pylône de télécabine n° 3 situé à l'intersection de 3 pistes à 5 mètres du bord de la piste bleue ; que selon le procès-verbal de gendarmerie, le pylône ne présentait pas, ce jour-là, un dispositif de protection complet, constitué par un filet de protection tout autour de sa base, mais seulement des panneaux signalant la proximité du danger ; que, par suite, l'accident est imputable à la conjonction d'un manquement dans l'exercice du pouvoir de police du maire, à concurrence de 60 %, et à l'imprudence de la victime à concurrence de 40 % ;

Sur le préjudice :

Considérant que les frais exposés dans l'intérêt de Mlle X par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Provence s'élèvent à la somme de 18.499,88 € ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le préjudice de la victime comprend une incapacité temporaire totale du 31 janvier 1994 au 12 mai 1994 qui, si elle n'a pas eu de conséquence dommageable pour la scolarité de Melle X, laquelle n'a pas redoublé, a cependant occasionné des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 609,80 € ; que l'expert relève une incapacité permanente partielle qu'il évalue à 8 % ; qu'à ce titre, il y a lieu d'allouer à la victime la somme de 8.000 € ; que le pretium doloris estimé à 3,5/7 justifie l'allocation d'une somme de 5.335,72 € ; que le préjudice esthétique évalué à 2/7 sera indemnisé pour un montant de 3.048,98 € ; que le préjudice corporel de la victime s'élève donc à la somme de 16.994,50 € qui, ajoutée aux

18 499,88 € du montant de la créance de la CPAM, porte l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident de Melle X à 35.494,48 € ; que compte tenu du partage de responsabilité 60-40 retenu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Orcières-Merlette la somme de 21.296,63 € ; que la part de préjudice personnel de la victime sur laquelle ne peut s'imputer la créance de la CPAM s'élevant à 8 994,50 €, que la commune versera à Melle X, les frais exposés par la CPAM des Alpes de Haute Provence ne pourront lui être remboursés qu'à concurrence de 12.301,90 € ;

Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci :

Considérant que Melle X a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme de 8 994,50 € à compter du 23 juin 2000 et à la capitalisation desdits intérêts à compter du 23 juin 2001 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise diligentée par le docteur Faresse doivent être mis à la charge définitive de la commune d'Orcières-Merlette ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Orcières-Merlette à verser la somme 1.219,59 € à Melle X, ainsi que celle de 500 € à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, et de rejeter les conclusions de la commune, partie perdante, tendant à la condamnation de l'appelante aux frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La commune d'Orcières-Merlette est déclarée responsable de l'accident survenu le 31 janvier 1994 à Melle X à concurrence de 60 %.

Article 3 : La commune d'Orcières-Merlette est condamnée à verser la somme de 12 301,90 € (douze mille trois cent un euros et quatre-vingt dix centimes) à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence.

Article 4 : La commune d'Orcières-Merlette est condamnée à verser la somme de 8 994,50 € (huit mille neuf cent quatre-vingt quatorze euros et cinquante centimes) à Melle X, avec intérêts de taux légal à compter du 23 juin 2000 et capitalisation de ceux-ci à compter du 23 juin 2001.

Article 5 : Les frais de l'expertise du Dr Faresse sont mis à la charge de la commune d'Orcières ;Merlette.

Article 6 : La commune d'Orcières-Merlette est condamnée à verser la somme de 1.219,59 € (mille deux cent dix-neuf euros cinquante-neuf centimes) à Melle X au titre des frais de procédure.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, à la commune d'Orcières-Merlette et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Dr Faresse, expert.

N° 04MA01385 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01385
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP GASPARRI-EDDAIKRA - LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;04ma01385 ?
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