La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2006 | FRANCE | N°04MA01272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 04MA01272


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2004, sous le n° 04MA01272, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est 99 Allée Almicare Calvetti, à Montpellier Cedex 4 (34082), par la SCP Bene, avocats ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2822 en date du 6 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme Odile Y tendant à la condamnation de la

commune de Pérols à réparer les conséquences dommageables de l'accident do...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2004, sous le n° 04MA01272, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est 99 Allée Almicare Calvetti, à Montpellier Cedex 4 (34082), par la SCP Bene, avocats ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2822 en date du 6 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme Odile Y tendant à la condamnation de la commune de Pérols à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son fils Yann le 24 mars 1999 sur le CD 21, E6 ;

2°/ de condamner la commune de Pérols à lui verser :

- 11.120,63 € correspondant au montant de ses débours ;

- 760 € en application des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

- 551,56 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 6 septembre 2004 par Me Rigaud, avocat, pour la commune de Pérols représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de rejeter les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et de M. ;

3°/ de condamner ce dernier à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu les pièces jointes ;

Vu le mémoire présenté le 21 janvier 2005 pour l'entreprise Malet S.A., par la SCP Cascio-Ortal-Cascio, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE pour défaut de motivation, irrégularité insusceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'appel ;

2°/ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause ;

3°/ de condamner l'appelant à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure, avec intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ;

Vu le mémoire présenté le 2 mars 2005 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE par la SCP Bene, avocats ;

Elle demande à la Cour de joindre les deux affaires 04MA01272 et 04MA01275 ; elle n'aurait de droits que pour autant que la Cour admette les conclusions de M. ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité de l'auteur du dommage ; elle ne vient qu'au soutien de l'appel de la victime ; en application des dispositions des articles L.375-1 et L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à demander le remboursement de ses débours ; elle reprend ses moyens et conclusions de première instance ; son intervention est recevable ;

Vu le mémoire présenté le 1er avril 2005 pour l'entreprise Bondon, par la SCP Cascio-Ortal-Cascio, avocats ;

L'entreprise demande à la Cour :

1°/ de déclarer la requête irrecevable ;

2°/ à titre subsidiaire, de la déclarer infondée et de mettre l'entreprise hors de cause ;

3°/ de condamner l'appelant à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure, avec intérêts au taux légal ;

Vu le mémoire présenté le 5 juillet 2005 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE par la SCP Bene, avocats, qui demande à la Cour :

1°/ de joindre les deux instances 04MA01272 et 04MA01275 ;

2°/ de constater qu'elle intervient, en application des dispositions des articles L.375-1 et L.376-1 du code de la sécurité sociale, uniquement pour obtenir le remboursement de ses débours, sans avoir à se prononcer sur la responsabilité des intervenants et de la victime ; elle ne peut venir qu'à l'appui des conclusions de cette dernière, son affiliée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les mémoires enregistrés le 30 juin 2006 présentés pour les entreprises Bondon et Malet par Me Cascio, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°/ de dire l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE irrecevable pour défaut de critique du jugement dont il est fait appel ;

2°/ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;

3°/ de mettre hors de cause les deux sociétés ;

4°/ de condamner l'appelant à verser à chacune d'elles 3.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 04MA01275, présentée le 17 juin 2004, par M. Yann élisant domicile ..., par Me Brandon, avocate ;

M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2822 au Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 avril 2004 ;

2°/ de déclarer la commune de Pérols responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 mars 1999, avenue Marcel Pagnol ;

3°/ de la condamner à lui verser une provision de 30.000 € à valoir sur son préjudice corporel ;

4°/ d'ordonner une expertise médicale ;

5°/ de condamner la commune de Pérols à verser à Mme Y, mère du requérant, une somme de 8.177,99 F correspondant aux frais de soins restés à sa charge à ce jour ;

6°/ de condamner la commune de Pérols à lui verser 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 6 septembre 2004 pour la commune de Pérols, par Me Rigaud, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif et de condamner M. à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

2°/ à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par les entreprises Bondon et Malet ;

Vu le mémoire présenté le 21 janvier 2005 pour l'entreprise Malet par la SCP d'avocats Cascio-Ortal-Cascio ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de M. pour irrecevabilités ;

2°/ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il met la S.A. Malet hors de cause ;

3°/ de condamner l'appelant à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 2 mars 2005 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE par la SCP Bene, avocats ;

Elle demande à la Cour de joindre les deux affaires 04MA01272 et 04MA01275 ; elle n'aurait de droits que pour autant que la Cour admette les conclusions de M. ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité de l'auteur du dommage ; elle ne vient qu'au soutien de l'appel de la victime ; en application des dispositions des articles L.375-1 et L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à demander le remboursement de ses débours ; elle reprend ses moyens et conclusions de première instance ; son intervention est recevable ;

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2005 présenté pour l'entreprise Bondon par la SCP Cascio-Ortal-Cascio, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête pour irrecevabilités ;

2°/ à titre subsidiaire, de la déclarer infondée et de rejeter l'appel en garantie de la commune ;

3°/ de condamner M. à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 5 juillet 2005 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE par la SCP Bene, avocats ;

Elle sollicite la jonction des instances, s'en rapporte à la sagesse de la Cour pour la question de la responsabilité et demande le remboursement de ses débours et le paiement du forfait de 760 € ;

Vu les mémoires présentées le 30 juin 2006 pour les entreprises Bondon et Malet, par Me Cascio, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°/ de rejeter les requêtes de M. ;

2°/ de les déclarer irrecevables pour défaut de critique du jugement entrepris et pour la demande de provision qui ne relevait pas du juge d'appel ; la requête initiale était elle-même irrecevable au regard de l'article R.411.1 du code de justice administrative ; faute d'une clause contractuelle, l'appel en garantie de la commune ne peut qu'être rejeté après réception des travaux sans réserve ; au fond, le défaut d'entretien normal n'est nullement démontré ; l'accident est dû à une faute de la victime, qui roulait trop vite n'a pas respecté la signalisation routière ; le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas recherché ; le préjudice évalué est excessif, il n'est pas justifié par de simples allégations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait à la même affaire et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :

Considérant que M. , aujourd'hui majeur, conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2004 qui a rejeté la demande de sa mère, Mme Odile Y, tendant à voir la commune de Pérols déclarée responsable de l'accident survenu le 24 mars 1999, avenue Marcel Pagnol, en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'il se borne, pour l'essentiel, à reprendre en appel son argumentaire de première instance, sans indiquer à la Cour en quoi les premiers juges se seraient trompés ; que, par suite, il ne permet pas à la Cour de statuer utilement ; que s'il entend critiquer le jugement en affirmant que celui-ci est erroné en ce qu'il retient une vitesse excessive de la part du requérant, alors même que la puissance maximale du scooter qu'il conduisait aurait été bridée à 45 km/h, soit à une vitesse autorisée en agglomération, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun justificatif ; qu'il résulte au contraire tant du procès-verbal de gendarmerie que du témoignage de la personne qui lui a porté secours, qu'il circulait à très vive allure, ce que confirme l'état du véhicule et la distance séparant le point d'impact de l'endroit où fut immobilisé le scooter ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont rejeté la requête présentée par Mme Y au nom de son fils mineur ; qu'il y a lieu de confirmer entièrement le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ne sont pas fondées et doivent être rejetées, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires en garantie présentées par la commune de Pérols, et donc sur les conclusions des sociétés Bondon et Malet tendant au rejet de celles-ci ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'allocation de frais de procédure en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et M. sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pérols, des sociétés Bondon et Malet tendant à la condamnation de M. aux frais de procédure sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, à M. , à la commune de Pérols, à l'entreprise Bondon, à l'entreprise Malet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 04MA01272 - 04MA01275 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01272
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP BENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;04ma01272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award