Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2004, sous le n° 04MA01098, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Fessol, avocat ;
M. X demande à la Cour de réformer partiellement le jugement rendu le 3 février 2004 par le Tribunal administratif de Marseille sous le n° 975034 et de lui allouer une indemnité complémentaire de 34.450,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1997 et anatocisme à dater du 23 mai 2003 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Fessol pour M. X,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande la réformation partielle du jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fixé les indemnités dues par la commune de La Salle Les Alpes à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 février 1995, en opérant un partage de responsabilité, non remis en cause, de 2/3 à la charge de cette commune ; qu'à cette fin, M. X conteste les évaluations relatives à son préjudice corporel, ainsi qu'au préjudice professionnel résultant de l'interruption de son activité de médecin pratiquant à titre libéral ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste la somme de 12.000 € allouée par les premiers juges au titre d'une indemnité permanente partielle évaluée à 15 % ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance des séquelles conservées par M. X, les premiers juges ont fait une évaluation anormalement basse dudit préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de la réparation due de ce chef à 18.300 € ;
Considérant que les premiers juges n'ont pas retenu le préjudice esthétique constitué par deux petites cicatrices ; que si la présence de celles-ci n'est pas contestée, le requérant n'explique pas plus en appel qu'en première instance en quoi elles lui auraient causé un désagrément ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre ; que le pretium doloris, fixé à 3.800 € pour une évaluation expertale à 4/7, a été correctement apprécié ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M. X a subi un préjudice d'agrément résultant d'une diminution de ses capacités physiques et du renoncement à certaines pratiques sportives ; qu'il y a lieu d'en fixer la réparation à 3.000 € ;
Sur le préjudice professionnel :
Considérant que les premiers juges ont indemnisé le préjudice professionnel résultant pour M. X de la cessation de son activité de médecin libéral pendant 4 mois en divisant le bénéfice fiscal déclaré de 1994 pour en retenir un tiers ; que cette méthode minimise cependant des gains réalisés en 1995 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, en appliquant la même méthode à la différence entre les bénéfices déclarés en 1995 et ceux réalisés en 1994 ; qu'à ce titre, M. X peut prétendre à une indemnité de 24.109,20 € ;
Sur les droits des bénéficiaires :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global subi par M. X s'établit à la somme de 49.209,20 € ; que les débours exposés par les organismes sociaux représentent la somme de 40.624,39 € (soit 4 520,54 € pour la CPAM des Hautes Alpes et 36 083,85 € pour la CPAM des professions libérales) ; qu'ainsi l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident de M. X atteint le montant de 89.833,59 € ; que compte tenu du partage de responsabilité 2/3 - 1/3 retenu par les premiers juges et non contesté en appel, le montant total de la réparation incombant à la commune de la Salle Les Alpes s'élève à 59.883,59 €, somme supérieure aux débours des organismes sociaux ; qu'il y a lieu d'accorder à ces derniers le remboursement intégral de leurs prestations pour les sommes susrappelées de 4.520,54 € à la CPAM des Hautes Alpes et 36.083,85 € à la CPAM des professions libérales ; que M. X peut ainsi prétendre au versement d'une somme de 19.259,20 €, tous chefs de préjudices confondus ;
Considérant que la CPAM des professions libérales a également droit au versement d'une somme de 760 € au titre des dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale
Considérant que les sommes susmentionnées porteront intérêts à compter du 17 mars 1997, qui seront eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et de rejeter les conclusions de la commune, partie perdante, tendant à la condamnation du requérant aux frais de procédure ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Salle Les Alpes est condamnée à verser à M. X la somme de 19 259,20 €, à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 4 520,54 € et à la caisse d'assurances maladie des professions libérales Province la somme de 36 843,85 €, sommes qui produiront intérêts à compter du 17 mars 1977, lesquels seront eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Salle Les Alpes tendant à la condamnation de M. X aux frais de procédure sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Salle Les Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales-Province et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01098 3