La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2006 | FRANCE | N°04MA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 04MA01098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2004, sous le n° 04MA01098, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Fessol, avocat ;

M. X demande à la Cour de réformer partiellement le jugement rendu le 3 février 2004 par le Tribunal administratif de Marseille sous le n° 975034 et de lui allouer une indemnité complémentaire de 34.450,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1997 et anatocisme à dater du 23 mai 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2004, sous le n° 04MA01098, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Fessol, avocat ;

M. X demande à la Cour de réformer partiellement le jugement rendu le 3 février 2004 par le Tribunal administratif de Marseille sous le n° 975034 et de lui allouer une indemnité complémentaire de 34.450,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1997 et anatocisme à dater du 23 mai 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Fessol pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la réformation partielle du jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fixé les indemnités dues par la commune de La Salle Les Alpes à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 février 1995, en opérant un partage de responsabilité, non remis en cause, de 2/3 à la charge de cette commune ; qu'à cette fin, M. X conteste les évaluations relatives à son préjudice corporel, ainsi qu'au préjudice professionnel résultant de l'interruption de son activité de médecin pratiquant à titre libéral ;

Sur le préjudice corporel :

Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste la somme de 12.000 € allouée par les premiers juges au titre d'une indemnité permanente partielle évaluée à 15 % ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance des séquelles conservées par M. X, les premiers juges ont fait une évaluation anormalement basse dudit préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de la réparation due de ce chef à 18.300 € ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas retenu le préjudice esthétique constitué par deux petites cicatrices ; que si la présence de celles-ci n'est pas contestée, le requérant n'explique pas plus en appel qu'en première instance en quoi elles lui auraient causé un désagrément ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre ; que le pretium doloris, fixé à 3.800 € pour une évaluation expertale à 4/7, a été correctement apprécié ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M. X a subi un préjudice d'agrément résultant d'une diminution de ses capacités physiques et du renoncement à certaines pratiques sportives ; qu'il y a lieu d'en fixer la réparation à 3.000 € ;

Sur le préjudice professionnel :

Considérant que les premiers juges ont indemnisé le préjudice professionnel résultant pour M. X de la cessation de son activité de médecin libéral pendant 4 mois en divisant le bénéfice fiscal déclaré de 1994 pour en retenir un tiers ; que cette méthode minimise cependant des gains réalisés en 1995 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, en appliquant la même méthode à la différence entre les bénéfices déclarés en 1995 et ceux réalisés en 1994 ; qu'à ce titre, M. X peut prétendre à une indemnité de 24.109,20 € ;

Sur les droits des bénéficiaires :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global subi par M. X s'établit à la somme de 49.209,20 € ; que les débours exposés par les organismes sociaux représentent la somme de 40.624,39 € (soit 4 520,54 € pour la CPAM des Hautes Alpes et 36 083,85 € pour la CPAM des professions libérales) ; qu'ainsi l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident de M. X atteint le montant de 89.833,59 € ; que compte tenu du partage de responsabilité 2/3 - 1/3 retenu par les premiers juges et non contesté en appel, le montant total de la réparation incombant à la commune de la Salle Les Alpes s'élève à 59.883,59 €, somme supérieure aux débours des organismes sociaux ; qu'il y a lieu d'accorder à ces derniers le remboursement intégral de leurs prestations pour les sommes susrappelées de 4.520,54 € à la CPAM des Hautes Alpes et 36.083,85 € à la CPAM des professions libérales ; que M. X peut ainsi prétendre au versement d'une somme de 19.259,20 €, tous chefs de préjudices confondus ;

Considérant que la CPAM des professions libérales a également droit au versement d'une somme de 760 € au titre des dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale

Considérant que les sommes susmentionnées porteront intérêts à compter du 17 mars 1997, qui seront eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et de rejeter les conclusions de la commune, partie perdante, tendant à la condamnation du requérant aux frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de La Salle Les Alpes est condamnée à verser à M. X la somme de 19 259,20 €, à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 4 520,54 € et à la caisse d'assurances maladie des professions libérales Province la somme de 36 843,85 €, sommes qui produiront intérêts à compter du 17 mars 1977, lesquels seront eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Salle Les Alpes tendant à la condamnation de M. X aux frais de procédure sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Salle Les Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales-Province et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01098 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01098
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;04ma01098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award