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08/09/2006 | FRANCE | N°04MA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 04MA00414


Vu, enregistrée le 20 février 2004, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original réceptionné le 26 février suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00414, pour M. et Mme X, M. Mohamed X, M. Ali X et M. Yman X, résidant ...), par Me Manoukian, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la SNCF soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 mai 2000 à M

. Mohamed X ;

2°) de condamner la SNCF à réparer l'entier préjudice qui sera ...

Vu, enregistrée le 20 février 2004, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original réceptionné le 26 février suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00414, pour M. et Mme X, M. Mohamed X, M. Ali X et M. Yman X, résidant ...), par Me Manoukian, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la SNCF soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 mai 2000 à M. Mohamed X ;

2°) de condamner la SNCF à réparer l'entier préjudice qui sera liquidé sur le fondement du rapport d'expertise du docteur Allessandrini à intervenir ;

3°) de condamner la SNCF à leur verser la somme de 762,25 euros au titre des frais de procédure ;

4°) de condamner la SNCF aux entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2004, le mémoire, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, par la SCP Cohen-Borra, avocats ;

Elle conclut à la condamnation de la SNCF à la somme de 222744,87 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, soins infirmiers, de transport, de kinésithérapie et actes de radiologie, en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, le mémoire présenté pour la SNCF, dont le siège social est 10 place de Budapest à Paris cedex 9 (73436), par Me Augereau, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2005, le mémoire présenté pour M. et Mme X, M. Mohamed X, M. Ali X et M. Yman X par Me Manoukian, avocat ;

Ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2005, le mémoire présenté pour la SNCF par Me Augereau, avocat ; la SNCF conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 novembre 2005, le mémoire présenté pour M. et Mme X, M. Mohamed X, M. Ali X et M. Yman X, par Me Manoukian, avocat ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Manoukian pour M. et Mme X, M. Mohamed X, M. Ali X et M. Yman X, de Me Chizat substituant Me Augereau pour la SNCF et de Me Poureyron substituant Me Borra pour la CPAM des Alpes-Maritimes,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 mai 2000, M. Mohamed X, alors âgé de treize ans, a été atteint par une décharge électrique provenant de la caténaire située au-dessus d'une locomotive stationnée sur une voie de la gare de triage de Cannes-la-Bocca, et sur laquelle il était monté ;

Considérant que, dans les circonstances ainsi décrites, M. Mohamed X, sans être usager du service public à caractère industriel et commercial géré par la SNCF, avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué en l'espèce par les voies ferrées et leurs dépendances telles que les caténaires ; que, par suite, la responsabilité de la SNCF, maître de l'ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en outre, elle peut être exonérée en tout ou partie en raison de la faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la gare de triage et ses voies étaient, à l'époque de l'accident, librement accessibles par le boulevard du Midi ; qu'un panneau délavé, placé près du portail d'accès à la gare, toujours ouvert, indiquait qu'il était interdit d'entrer et de stationner sous peine de fourrière ; qu'un second panneau portant l'inscription « danger de mort » se trouvait aux abords de la voie ferrée sur laquelle stationnait la locomotive ; que la gare de triage étant située à proximité d'un plage publique, il appartenait à la SNCF de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter l'entrée de particuliers dans son enceinte ; que l'absence de clôture continue du périmètre de la gare révèle, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant, en revanche, qu'en pénétrant dans la gare de triage malgré le panneau placé près du portail, et dont l'inscription était lisible, puis en montant sur la locomotive nonobstant la présence du panneau « danger de mort », M. Mohamed X a commis une faute qui, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à voir déclarer la SNCF entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Mohamed X a été victime ;

Sur les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme X les frais et honoraires d'expertise ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice a mis à leur charge les honoraires des opérations de l'expertise réalisée par le docteur Alessandri, expert désigné par ordonnance du 13 novembre 2001 ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes :

Considérant qu'il résulte du présent arrêt que la SNCF n'est pas tenue pour responsable de l'accident survenu à M. Mohamed X le 21 mai 2000 ; que, dès lors, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes tendant à la condamnation de la SNCF sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SNCF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la SNCF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Mohamed X, à M. Ali X, à M. Yman X, à la SNCF, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

04MA00414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00414
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MANOUKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;04ma00414 ?
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