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07/09/2006 | FRANCE | N°04MA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 04MA01668


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par

Me Bretelle ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104447 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son hospitalisation ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudice

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3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par

Me Bretelle ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104447 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son hospitalisation ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 98 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Bretelle pour M. X ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces font appel du jugement en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à les indemniser du préjudice résultant des complications infectieuses de l'intervention consistant en une quadruple revascularisation coronaire subie le 17 janvier 1998 à l'hôpital de la Timone ;

Sur le régime de responsabilité applicable :

Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L.1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que l'intervention à laquelle est imputé le dommage subi par

M. X a été pratiquée le 17 janvier 1998 ; que dès lors, le régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille que M. X a été victime d'une infection par staphylocoque doré Méti-sensible à la suite de l'intervention chirurgicale du 17 janvier 1998 ; que si l'expert a relevé qu'une série d'éléments plaidaient en faveur d'un sepsis d'origine endogène tels que notamment le fait que le staphylocoque doré Méti-sensible est présent chez des porteurs sains vivant en dehors de l'hôpital, que l'auto-contamination est le mode le plus direct et que la chirurgie a été réalisée en urgence, l'établissement hospitalier ne rapporte cependant pas d'élément, et notamment aucune analyse bactériologique, de nature à confirmer le caractère endogène de cette infection ; qu'ainsi, le fait qu'une telle infection se soit déclarée révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique de Marseille ; que, par suite, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réparation ;

Sur le préjudice :

Considérant que, par les pièces produites, M. X ne justifie d'aucune perte de revenus pendant les périodes d'ITT et d'ITP ; que l'indemnisation sollicitée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que l'expert ayant qualifié le pretium doloris d'important, il sera fait une juste appréciation desdites souffrances endurées en les évaluant à la somme de 5 000 euros ;

Sur les droits de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces :

Considérant que si la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces demande le remboursement d'une somme de 22 066,38 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la part desdits débours imputable à l'infection dont la responsabilité a été attribuée à l'assistance publique de Marseille ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, et taxés à la somme de 487,08 euros, à la charge de l'assistance publique de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'assistance publique de Marseille à verser à M. X, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'assistance publique de Marseille, verse à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'assistance publique de Marseille versera à M. X une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de l'assistance publique de Marseille.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, à l'assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à Me Le Prado, à Me Ecolivet, à Me Bretelle et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 0401668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01668
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BRETELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;04ma01668 ?
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