Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2001, par Me Jean-Luc Maillot, avocat ; la COMMUNE DE NIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-396 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Roland X du paiement de la somme de 995,18 euros qu'elle lui avait réclamée par un titre exécutoire du 2 septembre 1997 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Roland X du paiement de la somme de 995,18 euros que la COMMUNE DE NIMES lui avait réclamée par un titre exécutoire du 2 septembre 1997 ; que la COMMUNE DE NIMES relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L.1331-1 du même code : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (…) est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 / Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire (…) pourra accorder, soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (…) / Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement ; que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions de l'article L.33 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'immeuble d'habitation dont M. X est propriétaire à Nîmes se situe à 65 mètres de distance et à 5 mètres en contrebas de la rue des Gazons où a été posé un regard destiné au raccordement au réseau d'assainissement communal ; que si M. X fait valoir que le raccordement de son immeuble va entraîner notamment du fait de la mise en place d'une pompe de relevage nécessaire, eu égard au profil du terrain et à la différence de niveaux entre le regard de branchement du collecteur communal et la sortie des eaux usées de sa propriété, des dépenses importantes, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération nécessiterait pour autant des travaux comportant des difficultés techniques sérieuses ; que, dans ces conditions, l'immeuble de M. X ne peut être regardé comme ne disposant pas d'un accès à l'égout public au sens des dispositions de l'article L.33 du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'immeuble de M. X dispose d'un système d'assainissement autonome qui a été légalement autorisé par le permis de construire qui lui a été délivré le 12 janvier 1971, ne saurait lui permettre de se soustraire à l'obligation de raccordement qui résulte pour lui des dispositions susmentionnées ; que, par suite, M. X qui ne conteste d'ailleurs pas sérieusement que son installation ne répond plus aux normes techniques actuelles, ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit acquis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X du paiement de la somme de 995,18 euros mise à sa charge en vertu du titre exécutoire en date du 2 septembre 1997 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. X ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE NIMES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE NIMES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X :
Considérant que la requête de la COMMUNE DE NIMES ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE NIMES à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et les conclusions reconventionnelles présentées en appel par l'intéressé sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NIMES est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NIMES, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02437 3