Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par Me El Hiane ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du
30 janvier 2003 en tant que ce jugement ne fait pas intégralement droit à sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone à lui verser
23 307,02 euros au titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à soutenir devant la Cour qu'en fixant le montant des réparations à la somme de 800 euros, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, que le centre hospitalier ayant commis une faute lourde, cette indemnisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que le tribunal, en accordant « une indemnisation manifestement dérisoire », lui fait assumer les conséquences d'une faute lourde dont il n'est pas l'auteur mais la victime ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas retenu de partage de responsabilité mais a, au contraire, admis l'entière responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone pour réparer le préjudice résultant pour
M. X de la faute commise par le centre hospitalier précité en le recrutant irrégulièrement ; qu'ainsi, en se bornant à argumenter en appel sur la gravité de la faute commise par l'administration sans apporter d'éléments sur l'étendue du préjudice subi ni sur l'erreur de droit ou d'appréciation que le tribunal précité aurait commise alors que le jugement énonce les motifs pour lesquels il a rejeté certains des chefs de préjudice dont M. X demandait réparation, celui-ci ne peut établir que l'indemnisation qui lui a été accordée, laquelle n'a pas la nature d'une sanction administrative mais a pour seul objet de réparer le préjudice du requérant, est inférieure à l'indemnisation qui eût dû lui être accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier précité à lui verser la somme de
23 307,02 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X, au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone et au ministre de la santé et des solidarités.
N° 03MA00375 2