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25/07/2006 | FRANCE | N°02MA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 juillet 2006, 02MA01700


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE, dont le siège est 46, cours Jean Jaurès à Avignon (84000), par la SCP d'avocats Bout-Carot Balay Puech ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2002 en tant qu'il a annulé la décision de son président en date du 2 juin 1999 licenciant Mme X pour inaptitude physique, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de cet

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE, dont le siège est 46, cours Jean Jaurès à Avignon (84000), par la SCP d'avocats Bout-Carot Balay Puech ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2002 en tant qu'il a annulé la décision de son président en date du 2 juin 1999 licenciant Mme X pour inaptitude physique, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de cette dernière et l'a condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X en constatant qu'elle n'était pas un agent titulaire et ne pouvait revendiquer l'application des articles 33, 34 bis et 50 du statut du personnel des compagnies consulaires ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Bout de la SCP Bout-Carot Balay Puech, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2002 en tant qu'il a annulé, pour illégalité externe, la décision de son président en date du 2 juin 1999 procédant au licenciement pour inaptitude physique de Mme X, lui a enjoint de « prendre une décision portant réintégration juridique de Mme X dans ses effectifs » et l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'il est constant qu'alors qu'une telle décision de licenciement doit être motivée en fait et en droit, la décision de licenciement en litige ne comportait que l'énoncé de considérations de fait, et ne faisait référence à aucune considération de droit ; qu'elle ne précisait notamment aucunement le régime juridique applicable à l'emploi de la salariée qui faisait l'objet du licenciement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE se borne à faire valoir que la motivation en droit constituerait une formalité impossible dès lors qu'aucune règle de droit explicite ne s'appliquerait à la situation de l'interéssée, laquelle n'était ni régie ni par le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, ni par un contrat de travail ; que cette circonstance, à la supposer avérée, ne dispensait nullement l'employeur de fournir une information minimale sur la nature juridique de l'emploi occupé par Mme X au sein de ses services depuis 1981, laquelle déterminait l'existence ou non de règles applicables à un tel licenciement pour inaptitude physique ; qu'il suit de là que la motivation en droit ne constituant pas une formalité impossible, les premiers juges se sont à bon droit fondés sur l'insuffisance de cette motivation pour annuler la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'industrie D'AVIGNON ET VAUCLUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licenciement de Mme X ;

Sur le bien-fondé d'injonction de réintégration :

Considérant qu'une telle mesure d'annulation pour illégalité externe de la décision de licenciement impliquait la réintégration juridique de la salariée, sans faire obstacle à la reprise éventuelle d'une nouvelle décision de licenciement régulière et fondée ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'injonction en cause lui a été délivrée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette injonction ait été suivie d'effet ; qu'il y a, dès lors, lieu pour la Cour de faire droit à la demande de Mme X en adressant à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE une nouvelle injonction d'avoir à procéder à la réintégration juridique de la salariée ;

Sur le bien-fondé de la condamnation de la chambre sur le fondement de l'article l.761.1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE n'est pas non plus fondée à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme X une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés ;

Sur les conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE de procéder à la réintégration juridique de Mme X.

Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET VAUCLUSE, à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

02MA01700

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01700
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP BOUT-CAROT BALAY PUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-25;02ma01700 ?
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