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04/07/2006 | FRANCE | N°06MA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 06MA00570


Vu la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Cemil X élisant domicile ... par Me Noell ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601078 en date du 21 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a désigné la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condam

ner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Cemil X élisant domicile ... par Me Noell ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601078 en date du 21 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a désigné la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2004, de la décision du 27 août 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 2001, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour de l'intéressé sur le territoire national et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2006 n'a pas porté au droit de requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet des Bouches du Rhône n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-3 du même code reprenant les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance précitée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (…) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard d'une décision portant reconduite à la frontière dès lors qu'une telle décision ne fixe en elle-même aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 2 de l'arrêté attaqué décide que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ses allégations relatives à ses activités en faveur de la cause kurde, dépourvues de précisions, ne suffisent pas à le faire regarder comme exposé à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ; que les considérations générales dont il fait état sur sa situation en Turquie, en tant que Kurde, n'établissent pas non plus l'existence d'un risque personnel ; que les documents qu'il présente à l'appui de sa requête faisant état de menaces en cas de retour dans son pays d'origine, et, notamment l'attestation du 3 juin 2005 d'un commandant de gendarmerie du district Haci Omer, l'attestation du maire du village de Korsu, la photocopie d'un mandat d'arrêt en date du 6 janvier 2006 qui aurait été délivré Tribunal correctionnel d'Erzurum et d'un mandat d'arrestation pris par contumace le 18 février 2006 par le procureur de la République de Tekman, ne présentent, en eux-mêmes, aucune garantie d'authenticité et, par là-même, ne revêtent pas une valeur probante suffisante, ce qu'ont d'ailleurs relevé le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés pour les trois premiers d'entre eux ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 18 février 2006 par le préfet des

Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cemil X, au préfet des

Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Noell.

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N°0600570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00570
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : NOELL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;06ma00570 ?
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