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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02947


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Samir X, élisant domicile ...), par la SCP Fontaine, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4860 en date du 27 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000

euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………

V...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Samir X, élisant domicile ...), par la SCP Fontaine, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4860 en date du 27 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Blanc de la SCP Fontaine pour M. X ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2004, de la décision du préfet du Gard du 6 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X., de nationalité algérienne, entré en France le 26 septembre 2001 sous le couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet, consécutivement au rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur le 1er août 2002, d'une première décision de refus de titre de séjour, par le préfet du Gard le 30 août 2002 ; qu'il s'est marié le 26 juillet 2003, à Nîmes, avec Mlle Loubena Y , ressortissante française ; qu'il a présenté au préfet du Gard une nouvelle demande de titre de séjour d'une validité d'un an le 27 janvier 2004 en tant que conjoint de français, laquelle a été rejetée par une décision du 6 mai 2004 ; que M. X a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par jugement du 27 décembre 2005, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ; que ce jugement est frappé d'appel devant la cour de céans ; que M. X excipe de l'illégalité de cette décision de refus de séjour ;

Considérant que l'épouse de M. X, de nationalité française, a saisi le 25 février 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nîmes d'une requête en divorce ; que le 4 mars 2004, elle a été autorisée par le juge aux affaires familiales à quitter le domicile conjugal ; qu'elle a ultérieurement introduit, le 19 avril 2004, une requête en nullité de mariage, après s'être désistée le 1er avril 2004 de sa requête en divorce ; que le tribunal de grande instance, par jugement du 5 octobre 2005,a rejeté cette demande en nullité, estimant que la requérante n'avait pas démontré que M. X avait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir la nationalité française sans aucune intention matrimoniale ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments figurant au dossier que le caractère frauduleux du mariage n'est pas établi ; que, par suite, dès lors que le préfet a fondé son refus de séjour sur le caractère frauduleux du mariage, la délivrance d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année n'étant en effet pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux, cette décision de refus de séjour en date du 6 mai 2004 est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a prononcé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 20 septembre 2005 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 05MA02947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02947
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02947 ?
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