Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2005, présentée pour M. Kamel X , élisant domicile ...), par Me Khun-Massot, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-07159 en date du 26 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande dans la quinzaine de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;
- les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L 'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; »
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois fixé par la décision en date du 24 novembre 2003, notifiée le 5 décembre 2003, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X excipe de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par la décision du 24 novembre 2003 qui fait l'objet d'une procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familialeest délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ;
Considérant que les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations, selon lesquelles il résiderait en France depuis 1992, notamment les certificats médicaux, les attestations d'hébergement ou de stage, les quittances de loyer et d'EDF, les documents de nature administrative et les documents émanant de proches, établissent de manière suffisante qu'à la date de la décision dont il est excipé de l'illégalité il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l' arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 1° de l'article 6 précitées et que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X , n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 05-07159 en date du 26 octobre 2005 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2005 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
05MA02818
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