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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2005, sous le n° 05MA02592, présentée pour M. Vasvi X, actuellement domicilié au Centre de rétention de Nice, par Me Thierry Aldeguer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0504979, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 septembre 2005 par le préfet de l'Isère ;>
2°/ d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer son dossier de demande d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2005, sous le n° 05MA02592, présentée pour M. Vasvi X, actuellement domicilié au Centre de rétention de Nice, par Me Thierry Aldeguer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0504979, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 septembre 2005 par le préfet de l'Isère ;

2°/ d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer son dossier de demande d'admission au séjour et de lui délivrer, durant cet examen, un titre de séjour provisoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'aux termes de l'article R.776.3 du code de justice administrative : le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision. Toutefois, lorsque la requête est formée par un étranger placé dans un centre de rétention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de gendarmerie dressé le 15 septembre 2005, d'ailleurs non contesté par le requérant, qu'à la date d'enregistrement de sa requête formée à l'encontre de l'arrêté litigieux, celui-ci était en cours de transit vers le centre de rétention de Nice ; qu'il résulte de cette circonstance que M. X devait être ainsi regardé comme d'ores et déjà pris en charge par ledit centre de rétention ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions qui précèdent, le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal administratif de Nice n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet, le requérant s'est prévalu, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial qui lui a par ailleurs été opposé ; qu'ainsi que le requérant le soutient, le tribunal administratif n'a pas statué sur un tel moyen, qui était recevable et opérant ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre des affaires étrangères a rendu un avis sur le bien fondé de la demande d'asile qu'il a pu légalement fonder sur l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la situation de l'intéressé et ne s'est pas prononcé au regard de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile comme la loi reproche à tort au requérant ;

Considérant, en second lieu, que le requérant invoque les risques encourus par son père, M. Arif Durakowsli, en cas de retour dans son pays d'origine, sans établir la réalité de menaces dont ferait l'objet ce dernier ; qu'il en résulte qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui de cette exception n'est de nature à entraîner l'illégalité du refus d'asile pris à son encontre ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en 2001, accompagné de son épouse et de ses deux enfants et qui s'est vu, au même titre que les autres membres de sa famille, refuser la qualité de réfugié, n'établit par aucun des documents produits qu'il y disposerait de moyens stables d'existence, propre à justifier d'une réelle intégration ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et de sa famille, ni son état de santé dont il n'est pas établi qu'il serait incompatible avec une mesure d'éloignement, ni la circonstance que ses enfants auraient suivi une scolarité, ne sont de nature à faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en outre, l'ensemble des membres de la famille X étant placé sous le coup d'une mesure d'éloignement avec, comme pays commun de destination, la Macédoine dont ils sont originaires, l'exécution de l'arrêté litigieux, qui ne fait pas obstacle d'une reconstitution de la vie familiale dans le pays d'origine, n'a pu porter une atteinte excessive aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté du préfet de l'Isère fixant la république de Macédoine comme pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de ladite convention, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, ni celle de la décision fixant le pays de destination de cette mesure ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 16 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 septembre 2005 par le préfet de l'Isère ainsi que de l'arrêté de cette même autorité fixant le pays de destination de cette mesure, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressé au Préfet de l'Isère.

N° 05MA02592 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02592
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02592 ?
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