Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2005, sous le n°05MA02390 , présentée pour M. Houssem X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Mme Laporte ... par Me Muriel Planet, avocat ;
M. Houssem X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n°050589, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 août 2005 par le préfet de Vaucluse ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président,
- les observations de Me Planet, pour M. X
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par M. X, qu'à la date à laquelle le requérant a fait l'objet de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, l'intéressé, célibataire, sans enfant, et dont il ressort de ses dires mêmes qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, se prévalait uniquement, sans d'ailleurs pouvoir l'établir, d'une vie commune de 6 mois avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant envisageait de contracter mariage avec sa compagne, l'arrêté critiqué n'a pu porter une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté critiqué a été pris non pas en considération du caractère prétendument frauduleux du mariage projeté mais de l'irrégularité, d'ailleurs non contestée, du séjour en France de M. X ; qu'il s'ensuit que ledit arrêté n'a pu porter atteinte à l'article 12 de la convention susmentionnée ;
DECIDE
Article 1er : la requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à . M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
N° 05MA02390 2