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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02389


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 sous le n°05MA02389, présentée pour M. Huseyin X, élisant domicile ...), par Me El Atmani , avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 juillet 2005 par le préfet de l'Hérault,

2°) d'annuler l'arrêté litigieux,

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L

.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 sous le n°05MA02389, présentée pour M. Huseyin X, élisant domicile ...), par Me El Atmani , avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 juillet 2005 par le préfet de l'Hérault,

2°) d'annuler l'arrêté litigieux,

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzalès,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sur l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière dont a fait l'objet le requérant le 21 juillet 2005, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie, issue du mariage de M. X et de Mme NICOLEAU doit être regardée comme ayant cessé dès le mois d'octobre 2004, date à compter de laquelle le requérant a déclaré vivre maritalement avec Mlle PAU ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un arrêté en date du 23 mai 2005, pris à la suite d'une enquête de police dont les conclusions ne sont pas contestées, le préfet de l'Hérault lui aurait opposé un refus de séjour pour un motif tiré de la cessation de vie commune ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière serait irrégulier en conséquence de l'illégalité du refus de séjour n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X déclare vivre maritalement, depuis le mois d'octobre 2004, avec Mlle PAU, ressortissante française, cette relation, entamée à une date récente alors que la procédure de divorce dans laquelle était en cause le requérant n'était pas achevée, ne peut être regardée, malgré la naissance attendue d'un enfant, comme constitutive d'un lien tel que la décision de reconduite à la frontière porterait à son droit à sa vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne soutient, ni même n'allègue, avoir à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, formalisé un quelconque projet de mariage ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait eu pour objet et pour effet de réduire à néant ses projets matrimoniaux manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 4° et 7° de l'ordonnance susvisée et ne remplit donc pas les conditions d'admission au séjour requises ; que, de ce fait, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault se serait, à tort, abstenu de saisir de son dossier la commission du titre de séjour n'est pas fondé et doit être rejeté ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le juge de premier ressort a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ; que la requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être, de même rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X, en condamnant l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 05MA02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02389
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02389 ?
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