Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2005, sous le n° 05MA02351, présentée pour Mme Touria X... épouse X, élisant domicile chez ..., par la SCP Tarlier-Bonnafous, avocats ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 juillet 2005 par le préfet de l'Aude ;
2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Y soutient en cause d'appel que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Aude serait irrégulier comme fondé, à tort, sur la cessation d'une vie commune qu'elle déclare continuer de partager avec son époux de nationalité française, il résulte de l'instruction, notamment de rapports de police récents et dont le contenu n'est pas contesté par la requérante, que l'époux de cette dernière vit maritalement avec une concubine à une adresse différente de celle déclarée par l'appelante ; qu'il suit de là qu'alors même que le mariage contracté le 25 avril 2001 entre Y et son époux a été validé par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne qui n'a d'ailleurs nullement statué sur l'existence d'une communauté de vie, la condition de l'obtention d'un titre de séjour fondée sur la réalité d'une vie commune dont il ressort de ce qui précède qu'elle a manifestement pris fin n'est pas, en l'espèce, satisfaite ; que l'arrêté litigieux n'a pu, dès lors, porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale que la requérante tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Y soutient, en outre que son état de santé serait de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement, elle n'assortit ce moyen d'aucun justificatif propre à établir que la pathologie dont elle souffre ne pourrait être efficacement traitée dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05MA02351 2