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04/07/2006 | FRANCE | N°03MA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 03MA00301


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

26 août 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ainsi que l'arrêté du 9 avril 1998 nommant M. Y dans les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par intérim ;

2°)

de faire droit à ses demandes de première instance ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

26 août 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ainsi que l'arrêté du 9 avril 1998 nommant M. Y dans les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par intérim ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

…………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, le tribunal a opposé à M. X un défaut d'intérêt pour agir résultant de ce qu'il ne remplissait pas les conditions statutaires définies à l'article 3 du décret du 28 décembre 1994 susvisé pour être nommé directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que cependant, la décision attaquée n'était pas une décision de nomination sur un tel emploi mais, ainsi qu'analysé dans les visas du jugement attaqué, une décision nommant un agent pour exercer l'intérim de cet emploi ; que la désignation dans l'intérêt du service d'un agent pour assurer l'intérim d'un emploi n'est pas subordonnée à la condition que l'agent désigné remplisse les conditions légales pour être nommé titulaire dudit emploi ; que, par suite, le motif retenu par le tribunal est erroné en droit ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. X pouvait légalement être désigné pour assurer l'intérim de l'emploi en cause ; qu'ainsi, alors même que l'organisation d'un intérim constitue une mesure d'organisation du service, M. X avait intérêt pour agir contre la décision désignant un autre agent de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour assurer l'intérim de l'emploi précité, lequel agent se trouvait ainsi temporairement placé en position de supérieur hiérarchique de l'intéressé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille lui a opposé à tort un défaut d'intérêt pour agir contre la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public dans sa rédaction alors en vigueur : « Le commissaire de la République de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région. Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il a autorité directe sur les chefs de services, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas (…) aux actions d'inspection de la législation du travail. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : « Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 ci-après, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques. » ; qu'aux ternes de l'article 4 de même décret : « Dans le cadre des directives du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional : 1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail ; à ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ; 3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.

Pour l'exercice de ces compétences, le directeur régional peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 dudit décret : « Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement de la loi ou du règlement, et sous réserve du dernier alinéa du présent article (..) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 9 avril 1998 attaqué : « Délégation est donnée à M. Y, directeur régional délégué chargé de l'intérim du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'effet de signer tous documents et décisions afférents à : ses compétences et attributions définies par le décret

n° 94-1166 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (..) » ; que M. Y se retrouve ainsi chargé de l'intérim du directeur régional pour l'ensemble des compétences relevant dudit directeur en vertu du décret 94-1166 ; qu'il résulte des dispositions réglementaires citées ci-dessus et notamment des articles 4, 5 et 6 du décret visé dans la décision attaquée que le préfet de région ne peut se prévaloir de la qualité de supérieur hiérarchique du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les matières désignées aux articles 5 et 6 de ce décret ; que, par ailleurs, les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 94-1167 du 28 décembre 1994 ; qu'ainsi, alors qu'il n'est invoqué aucune circonstance particulière justifiant qu'en l'espèce, il ait été dérogé aux règles générales de compétence, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'avait pas compétence, ainsi que le soutient M. X, pour désigner un intérimaire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'intérim de celui-ci pour l'ensemble des fonctions qui lui sont dévolues par les dispositions précitées ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande de première instance et d'appel, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 9 avril 1998 nommant M. Y dans les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par intérim ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 décembre 2002 et l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 9 avril 1998 nommant M. Y dans les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par intérim sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

N° 03MA00301 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00301
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;03ma00301 ?
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