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29/06/2006 | FRANCE | N°03MA02414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03MA02414


Vu, I, sous le numéro 03MA002414, la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile ... par M° Rochedy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901456 en date du 27 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euro

s au titre des frais d'instance ;

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Vu, II, sous...

Vu, I, sous le numéro 03MA002414, la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile ... par M° Rochedy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901456 en date du 27 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le numéro 04MA01274, la requête, enregistrée le 17 juin 2004, et les mémoires complémentaires enregistrés le 18 novembre 2004 et le 27 décembre 2004, présentés pour Mme Pierrette X, élisant domicile « Logis modèle » Esplanade de l'arche - Rameau A3 - 1 boulevard Victor Coq à Aix-en-Provence (13100), par Me Rochedy ;

Mme X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution, à hauteur de la somme de 51 937,09 euros, du jugement n° 9901456 en date du 27 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Darrieutort, président ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête n° 03MA02414 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est « le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; que toutefois, en vertu des articles 39 duodecies et 39 quindecies du même code, les plus-values qui ont le caractère de plus-value à long terme font l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ;

Considérant que Mme X, titulaire d'un bail commercial portant sur l'exploitation d'un commerce d'électro-ménager dans des locaux situés à Aix-en-Provence, rue Camille Pelletan a, dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique portant sur la ZAC Sextius-Mirabeau, en vertu d'un acte notarié en date du 31 mai 2004, consenti à libérer les lieux moyennant le versement par la société d'économie mixte d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence (SEMEVA) d'une somme forfaitaire, toutes indemnités comprises, de 700 000 F ; qu'une lettre de la SEMEVA en date du 9 mars 1995 précisait à Mme X que cette somme se décomposait en 255 510 F à titre d'indemnité d'éviction et, le solde, à titre de « prise en charge des frais de réinstallation sur devis dans le nouveau local » ; que le contribuable a, au titre de l'année 1994, acquitté l'impôt sur le revenu sur une partie seulement de la somme de 255 510 F au taux de 16 % prévu par le régime des plus-values à long terme ;

Considérant que l'administration a estimé que, dans la limite de 444 490 F, l'indemnité perçue par l'intéressée ne pouvait être regardée comme la contrepartie de la valeur du fonds exproprié mais était destinée à compenser des frais qui seront eux-mêmes déductibles du bénéfice imposable ; qu'elle a, en conséquence, estimant cette somme imposable au titre des produits d'exploitation, notifié à Mme X un redressement que celle-ci a refusé dans le délai prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que si l'appelante soutient que l'imposition de la somme globale précitée relevait du régime des plus-values à long terme, il appartient toutefois à l'administration, en raison de ce refus du redressement, d'apporter la preuve que cette partie de l'indemnité doit être regardée comme ayant un autre objet que la couverture de la valeur vénale du fonds de commerce de l'expropriée ;

Considérant que la requérante soutient que l'accord amiable ne saurait porter que sur la somme de 700 000 F à défaut, pour elle, d'avoir pu donner son consentement aux termes du courrier de la SEMEVA en date du 9 mars 1995 ; que, toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse apporter la preuve qu'une part de l'indemnité correspond à la couverture de pertes de recettes ou de charges d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'intention des parties qu'une part de la somme reçue par Mme X avait pour objet de compenser les frais de réinstallation que l'intéressée serait amenée à exposer du fait de l'expropriation ; que le service des Domaines, consulté par la société chargée des opérations pour le compte de la collectivité expropriante, a évalué à 328 196 francs hors taxes le coût des frais de réaménagement nécessités par l'installation dans des nouveaux locaux, lesdits frais correspondant pour certains à des dépenses constituant des immobilisations et, d'autres, à des charges d'exploitation ; que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'une somme de 328 196 francs sur la somme de 444 490 francs en litige a eu pour objet de compenser des dépenses venant en déduction des résultats d'exploitation, soit sous forme de charges, soit au titre de l'amortissement de dépenses relatives à des éléments à immobiliser ; que, par suite, la somme de 328 196 francs doit être soumise à l'impôt sur le revenu au titre des résultats d'exploitation et, le surplus, soit 116 294 francs, imposé au taux des plus-values à long terme ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer une réduction de la cotisation à laquelle la contribuable a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est, dans la limite de la réduction prononcée, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la demande n° 04MA01274 :

Considérant que dès lors que la Cour s'est prononcée sur les conclusions de la requête n° 03MA02414, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par Mme X, enregistrée sous le n° 04MA01274 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 04MA01274.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994, sera calculé à raison, d'une part, de la somme de 328 196 francs à soumettre au taux progressif au titre des résultats d'exploitation et, d'autre part, de la somme de 116 294 francs, à soumettre au taux des plus-values à long terme.

Article 3 : Mme X est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement susvisé en date du 27 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03MA02414 de Mme X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Rochedy, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier d'Aix-nord.

Nos 03MA02414, 04MA01274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02414
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;03ma02414 ?
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