Vu le recours, enregistré le 4 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9900241 en date du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée Aubrac Margeride au titre de l'exercice clos en 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 : « Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. » ; que la présente demande de sursis à exécution se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille avant le 23 novembre 2000 ; qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors applicable :
« …les présidents de cour administrative d'appel… peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis… » ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.125 du même code également applicable, seul invoqué par l'administration : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. » ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par le ministre en appel, tiré de ce que le tribunal administratif aurait, pour le calcul de la plus-value imposable, ajouté à tort à la valeur nette comptable le prix de revient des constructions alors que seuls ont été cédés le fonds de commerce et des éléments corporels autres que les constructions, paraît sérieux et de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, des conséquences difficilement réparables pour l'appelante, résultant de l'impossibilité d'obtenir le remboursement des sommes déchargées par le jugement entrepris ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement et des impositions en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 05MA02028 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement n° 9900241 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2005, il sera sursis à l'exécution de ce jugement et des impositions en litige.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Aubrac Margeride.
N° 05MA02027 2