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27/06/2006 | FRANCE | N°04MA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 04MA00421


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile ... par Me VINCENSINI ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104822 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 de l'inspecteur du travail de la 7e section des Bouches du Rhône autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais

exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile ... par Me VINCENSINI ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104822 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 de l'inspecteur du travail de la 7e section des Bouches du Rhône autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Vincensini pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du procès verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise en date du 15 mai 2001, que l'expertise graphologique du certificat de cession de véhicule en date du 1er mars 2001 sur laquelle l'inspecteur du travail s'est notamment fondé pour estimer que la falsification de ce document constituait une faute imputable à M. X, a été mentionnée et discutée en présence de ce dernier lors de ladite réunion du comité d'entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette expertise aurait été utilisée de manière non contradictoire et donc en violation des droits de la défense, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'inspecteur du travail, lors de l'enquête contradictoire, se soit entretenu avec le directeur de la société qui employait M. X avant l'arrivée de ce dernier ne constitue pas une irrégularité affectant le caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il est établi que l'intéressé n'a pas été privé de la faculté de faire valoir ses observations lors de ladite enquête ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée en date du 5 juillet 2001 mentionne expressément qu'il est notamment reproché à M. X d'avoir commis un détournement de clientèle au détriment de son employeur en faisant négocier la vente d'un véhicule Citroën stocké dans la concession par un tiers non salarié de l'entreprise ; que ces faits sont très précisément décrits dans la décision attaquée, qui est ainsi régulièrement motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'une note de service de l'entreprise, portant obligation de ne vendre des véhicules d'occasion qu'à des professionnels est en date du 17 avril 2000 et non 2001, ce que, d'ailleurs le requérant ne pouvait ignorer ; que le fait qu'à la suite d'une erreur dactylographique il ait été indiqué dans la décision attaquée que cette note de service était en date du 17 avril 2001 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une telle erreur matérielle ;

Considérant que pour tenter d'établir que ce serait à tort qu'il lui est reproché d'avoir vendu, par l'entremise d'un tiers un véhicule d'occasion Citroën immatriculé 9732XM13, M. X produit en premier lieu diverses pièces relatives à un autre véhicule du même modèle, qui ne peuvent donc être regardées que comme sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant que M. X produit aux mêmes fins, en deuxième lieu, une attestation présentée comme provenant d'un nommé « Moussouhian », responsable du Garage des Prés, datée du 13 avril 2001, alors que d'une part cette entreprise reprise en octobre 2000 par la SNC Grands Garages de Provence n'existait alors plus et que d'autre part le prétendu signataire, en réalité M. Moussouyan, se serait ainsi mépris sur l'orthographe de son propre nom ; que de tels éléments ôtent toute crédibilité à cette pièce dont le caractère de faux est d'ailleurs expressément affirmé tant par l'employeur que par l'administration ;

Considérant que si M. X produit également, dans le même dessein, un relevé comptable qui, selon lui, établirait que le véhicule en cause ait été vendu par son employeur, cette pièce a été établie par M. X lui-même, qui ne saurait dès lors s'en prévaloir utilement ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête effectuée par l'inspection du travail et des documents qui l'étayent et sont produits devant la Cour, que le véhicule en cause n'a pas été acheté par le Garage des Prés mais a été payé 35 000 F par un tiers à la société Parascandola, employeur de M. X et avait, avant même ce paiement, déjà fait l'objet d'une revente à une tierce personne pour 45 000 F ; que ces faits, dont il est établi qu'ils ont été organisés à son profit par M. X, constituent une faute de nature à justifier le licenciement litigieux ; que, dès lors, la décision du 5 juillet 2001 de l'inspecteur du travail de la 7e section des Bouches du Rhône autorisant son licenciement ne se fonde pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X a payer à la société Parascandola la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la société Parascandola la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Parascandola et ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 04MA00421 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00421
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;04ma00421 ?
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