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27/06/2006 | FRANCE | N°03MA02168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 03MA02168


Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; M. le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9904768 en date du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 mai 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes refusant de mettre en oeuvre les dispositions d'indemnisation du chômage partiel prévues par les articles L.351-25, L.351-50 et suivants du code du travail, et a condam

né l'Etat à payer à l'association Saint Jean de Grasse la somme...

Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; M. le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9904768 en date du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 mai 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes refusant de mettre en oeuvre les dispositions d'indemnisation du chômage partiel prévues par les articles L.351-25, L.351-50 et suivants du code du travail, et a condamné l'Etat à payer à l'association Saint Jean de Grasse la somme de 7 376,75 euros avec intérêts légaux à compter du 25 septembre 2000 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour l'association Saint Jean de Grasse - Domaine du Grand Vert ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat », et qu'aux termes de l'article R.351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L.351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à tout autre circonstance de caractère exceptionnel » ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-51 du même code : « Ne peuvent bénéficier des allocations : … 4° en cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu… » ;

Considérant que l'association Saint Jean de Grasse a été contrainte, en mars 1999, à cause d'éboulements affectant une falaise située à proximité immédiate de l'établissement de soins pour enfants qu'elle exploite, de procéder à l'évacuation de ses locaux et à l'arrêt de son activité ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 17 mai 1999, la commune de Grasse avait mis en oeuvre diverses études pour évaluer la possibilité d'effectuer des travaux de confortement de cette falaise afin d'assurer la sécurité de l'établissement en cause, et qu'à cette époque, le caractère réalisable de cette opération apparaissait plausible, tant sur le plan technique qu'économique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que, par une première lettre en date du 21 avril 1999, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale estimait qu'il y avait lieu de ré-examiner avec l'association le devenir de l'établissement ; que, par une seconde lettre en date du 12 mai 1999, ce même directeur invitait l'association requérante à opter clairement soit pour une cessation d'activité avec cession des droits incorporels d'exploitation de 38 lits, cession qui ne faisait, à l'époque, l'objet que d'un compromis de vente conditionnel, soit pour une poursuite d'activité conforme à la délibération du 7 avril 1999 du conseil d'administration de l'établissement ; qu'il résulte de ces différents courriers qu'à la date de la décision attaquée, aucune décision administrative comportant l'obligation pour l'association de cesser son activité n'était ni prise, ni même en préparation ;

Considérant qu'il suit de là qu'en décidant, le 17 mai 1999, de refuser à l'association requérante le bénéfice des dispositions précitées des articles L.351-25, R.351-50 et R.351-51 du code du travail applicables en cas de fermeture temporaire d'un établissement, au motif que l'activité en cause de l'association Saint Jean de Grasse était définitivement interrompue, l'administration s'est livrée à une appréciation alors matériellement inexacte des faits ; qu'en tout état de cause, cette appréciation ne saurait être justifiée a posteriori par des évènements ultérieurs qui ont donné un caractère définitif à la fermeture de cet établissement ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en litige du 17 mai 1999, et a condamné en conséquence l'Etat à payer à l'association Saint Jean de Grasse la somme de 7 376,75 euros, dont le montant n'est pas discuté autrement en appel, en réparation du préjudice résultant de cette illégalité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'association Saint Jean de Grasse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'association Saint Jean de Grasse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et l'association Saint Jean de Grasse.

N° 03MA02168 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02168
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;03ma02168 ?
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