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27/06/2006 | FRANCE | N°03MA02118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 03MA02118


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2003 et 7 janvier 2004, présentés pour la SCI NARODY 3000, dont le siège est ..., Avenue de Verdun à Saint Laurent Du Var (06700), par Me X... ; La SCI NARODY 3000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802774 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2003 et 7 janvier 2004, présentés pour la SCI NARODY 3000, dont le siège est ..., Avenue de Verdun à Saint Laurent Du Var (06700), par Me X... ; La SCI NARODY 3000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802774 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la S.C.I. NARODY 3000 ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. NARODY 3000 demande la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

Sur les conclusions présentées au plan contentieux :

En ce qui concerne les taxes foncières afférentes aux années 1992 à 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article R .196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (…) » ;

Considérant qu'il est constant que la réclamation de la S.C.I. NARODY 3000 contestant les taxes foncières afférentes aux années 1992 à 1996 n'a été reçue par l'administration que le 2 janvier 1998 ; que si la société requérante soutient qu'elle était néanmoins recevable pour l'année 1996 en raison d'un délai d'acheminement postal particulièrement long, il résulte de l'instruction que la réclamation n'a été envoyée par la poste que le mardi 30 décembre 1997 ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant été expédiée en temps utile pour parvenir à l'administration avant l'expiration du délai de recours le mercredi 31 décembre 1997 ; que c'est dès lors à juste titre que statuant sur la demande de la S.C.I. requérante, le Tribunal administratif de Nice lui a opposé la tardiveté de sa réclamation préalable au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe foncière afférente à l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la S.C.I. NARODY 3000 la décision admettant partiellement sa contestation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1997 au plus tard le 5 juin 1998 ; que dans sa demande enregistrée au tribunal administratif le 22 juin 1998, la société requérante n'a contesté que les taxes foncières antérieures à l'année 1997 ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 23 mai 2003 qu'elle a demandé à bénéficier d'un dégrèvement supplémentaire pour l'année 1997 ; que cette demande, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux était tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, la demande présentée au tribunal administratif n'était pas recevable ;

Sur les conclusions tendant au dégrèvement d'office :

Considérant, enfin, que si la société entend former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 9 juin 1996 refusant de lui accorder le dégrèvement d'office des impositions qu'elle conteste, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI NARODY 3000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI NARODY 3000 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI NARODY 3000 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°03MA02118 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02118
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ALIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;03ma02118 ?
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