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27/06/2006 | FRANCE | N°03MA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 03MA00865


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500546-9503088-9503089-9601884-9703653-9802290-9902574-003645-0102767-0202599 0203504 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19

88 à 2001 à raison d'installations hydrauliques situées sur le terr...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500546-9503088-9503089-9601884-9703653-9802290-9902574-003645-0102767-0202599 0203504 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 2001 à raison d'installations hydrauliques situées sur le territoire de la commune de Sollies-Toucas (Var) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Roustan-Béridot pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat de concession signé avec l'Etat, la société anonyme d'économie mixte SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est notamment chargée de la distribution d'eau brute à des agriculteurs, des industriels, des particuliers dans un périmètre défini par ce contrat et comportant plusieurs communes ; qu'elle perçoit en contrepartie une rémunération sous forme de redevances ; qu'elle a été imposée à la taxe professionnelle à raison de cette activité professionnelle non salariée dans chaque commune où elle dispose de terrains ou d'installations passibles de la taxe foncière, notamment celle de Sollies-Toucas ; qu'elle ne conteste plus en appel le principe de son assujettissement à cette taxe et son imposition dans cette commune, mais soutient qu'elle est en droit d'en être exonérée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1º) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11º de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2º et 3º ; Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité » ; que selon l'article 1467-A du même code, « la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition (…) » ; qu'il résulte d'une part de ces dispositions que le droit à exonération s'apprécie au regard de l'utilisation effective des ouvrages de distribution d'eau au cours de l'année de référence, comparée à leur capacité nominale et non à leur capacité réellement utilisée ; qu'il appartient d'autre part au contribuable qui entend se prévaloir d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions pour pouvoir y prétendre ;

Considérant que si la société requérante soutient que plus de 90 % de l'eau qu'elle distribue sur le territoire de la commune de Sollies-Toucas est à usage d'irrigation, ce pourcentage est calculé par rapport à la quantité d'eau totale effectivement distribuée et non par rapport à la capacité nominale des ouvrages, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 1382 du code ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre bénéficier de leur application ; que par suite, et sans qu'elle puisse utilement soutenir que ce calcul devait être présenté par commune, son argumentation ne saurait être retenue ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (..) a) la valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définies aux articles 1467 A et 1478 (…) ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE soutient que les biens dont la valeur locative est comprise dans les bases de la taxe litigieuse appartiennent à l'Etat, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur ses obligations fiscales, dès lors qu'il est constant qu'elle a disposé de ces biens au sens du a) de l'article 1467 pour les besoins de son activité professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que les sujétions que prétend subir la requérante en qualité de cocontractant de l'Etat, notamment en raison du surdimensionnement des ouvrages qu'elle a été contrainte de construire et qui entraînent une majoration de valeur locative, sont également sans incidence sur la détermination des capacités et quantités à retenir pour l'appréciation du droit à exonération prévu par l'article 1469 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00865

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00865
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;03ma00865 ?
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