Vu le recours, enregistré le 20 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-04455 du 25 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme à responsabilité limitée Agence Fogtdal a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir les impositions contestées et les pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,
- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Agence Fogtdal a demandé, le 6 juin 1995, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette demande a été rejetée par une décision du 5 avril 1996 ; que, contrairement à ce que soutenait l'agence Fogdtal devant les premiers juges, le litige qu'elle entendait soumettre à ladite commission portait sur une question de droit échappant à sa compétence ; et que par suite, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à sa saisine ; que dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la procédure suivie à l'encontre de la société était entachée d'une irrégularité, justifiant la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Agence Fogdtal devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la validité des provisions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les provisions de 3 840 980 francs, 122 000 francs et 120 000 francs constituées à la clôture des exercices 1991 à 1993, correspondent à une dépréciation des droits d'exploitation d'oeuvres de l'esprit acquises auprès de sociétés tierces par la société Agence Fogdtal ;
Considérant que si la diffusion sur un marché donné, de publications et d'oeuvres de l'esprit concurrentes peut être de nature à générer la dépréciation de droits antérieurement acquis justifiant, en principe, la constitution de provisions destinées à faire face à cette dépréciation, la société Agence Fogdtal qui a constaté, à ce titre, dans ses écritures des provisions sans toutefois indiquer les modalités de détermination de leurs montants, n'a pas justifié du bien-fondé de l'évaluation des provisions ainsi constituées ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les sommes en cause dans ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander le rétablissement de la société Agence Fogdtal aux cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des années 1991 à 1992 ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La société Agence Fogdtal est rétablie dans les rôles d'impositions et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1992 .
Article 3 : La demande de la société Agence Fogdtal devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Agence Fogtdal
N° 03MA00500 3