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27/06/2006 | FRANCE | N°02MA02506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 02MA02506


Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9805642 / 9805643 / 9904562 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. François tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée pour 1994 ;

2°) de remettre à la charge de M. François les sommes ainsi déchargées ;

Il soutient que la

procédure d'imposition a été régulière ; qu'en effet, c'est à bon droit que le service...

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9805642 / 9805643 / 9904562 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. François tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée pour 1994 ;

2°) de remettre à la charge de M. François les sommes ainsi déchargées ;

Il soutient que la procédure d'imposition a été régulière ; qu'en effet, c'est à bon droit que le service a adressé la convocation à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à M. François et non à son conseil ; qu'en ce qui concerne les moyens qu'il y aura lieu d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ils sont inopérants car portant sur la procédure prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales qui n'a, en l'espèce, pas été mise en oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 février 2006, présenté pour M. François, élisant domicile ..., par Me X... ; M. François conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 1 524,94 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient que le fait que la convocation litigieuse ait été adressée à son domicile et non chez son conseil, qui avait pourtant un mandat régulier notifié à l'administration, constitue un vice de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions en cause ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2006 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre annonce sa décision de prononcer le dégrèvement des impositions correspondant aux redressements soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, si dans son mémoire enregistré le 6 juin 2006, le ministre annonce à la Cour sa décision de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour 1994 à l'encontre de M. François, et correspondant au redressement relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour un montant en base de 48 259 francs (7 357,04 euros), aucun certificat de dégrèvement n'a été produit au dossier ; que, d'ailleurs, le montant dudit dégrèvement correspond à la simple exécution du jugement attaqué qui prononce une telle décharge ; que, par suite, et en l'état du dossier, la requête n'est pas dépourvue d'objet ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;

Sur le conclusions du ministre :

En ce qui concerne les impositions au titre des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission affectent la régularité de la procédure d'imposition s'ils ont pour conséquence de priver le contribuable d'une garantie substantielle à laquelle il avait droit ; qu'il en est ainsi dans le cas où ce dernier n'a pas eu la possibilité de présenter, comme il en avait le droit, son argumentation devant la commission afin d'obtenir que l'avis émis par celle-ci lui soit au moins partiellement favorable, dans les conditions énoncées par l'article R.59 B-1 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel, le contribuable doit être convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion de la commission, et invité à se faire entendre ou à faire parvenir ses observations écrites ;

Considérant qu'en l'espèce, M. François avait adressé à l'administration fiscale une lettre en date du 20 octobre 1995 où il était expressément mentionné que son avocat, Me X..., était mandaté pour recevoir toutes correspondances et toutes pièces de procédure relatives aux années en cause dans la vérification dont il faisait l'objet ; que cette même lettre précisait, en outre : « A cet effet, je fais élection de domicile en son cabinet. » ; que, dans ces conditions, l'administration, ainsi informée de l'adresse choisie par le contribuable, avait l'obligation d'y adresser toute correspondance concernant l'opération de contrôle ainsi désignée ; qu'ainsi, en adressant néanmoins la convocation à la réunion de la commission au domicile personnel de M. François, le service a notifié celle-ci irrégulièrement ; que, dans la mesure où il n'est pas établi, ni même soutenu, que le contribuable ou son conseil aurait eu connaissance d'une autre manière de la convocation à ladite réunion, M. François doit être regardé comme ayant été privé du fait de cette irrégularité de la possibilité de faire valoir son point de vue devant cette commission ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la procédure d'imposition litigieuse était entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; que, dès lors, le recours du ministre doit être rejeté en tant qu'il concerne les impositions établies dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne les impositions établies dans les autres catégories :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.59A du livre des procédures fiscales, les impositions relevant des catégories constituées par les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers ne sont pas susceptibles d'être discutées devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, non plus que, par voie de conséquence, la contribution sociale généralisée assise sur de tels revenus ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge desdites impositions en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant ladite commission, et à demander l'annulation, sur ce point, dudit jugement ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par M. François devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les moyens tirés d'une éventuelle irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales sont inopérants dès lors que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure contradictoire telle que définie par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requête de M. François présentée devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. François les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9805642 / 9805643 / 9904562 en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il décharge M. Y... des cotisations d'impôt sur les revenus au titre des capitaux mobiliers et des revenus fonciers et de la contribution sociale généralisée assise sur les mêmes revenus.

Article 2 : Les cotisations d'impôt correspondant aux revenus visés à l'article 1er ci-dessus sont remises à la charge de M. .

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. François.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2006, où siégeaient :

- M. Richer, président de chambre,

- M. Dubois et Mme Mariller, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 27 juin 2006.

Le rapporteur,

Signé

J. DUBOIS

Le président,

Signé

D. RICHER

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02506
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;02ma02506 ?
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