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27/06/2006 | FRANCE | N°02MA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 02MA01842


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2002, présentée pour la SARL MARTIN dont le siège est route nationale Belle Isle à Lézignan (11200) représentée par son représentant légal, par Me Y... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973995 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1992 à 1994 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduct

ion demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et n...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2002, présentée pour la SARL MARTIN dont le siège est route nationale Belle Isle à Lézignan (11200) représentée par son représentant légal, par Me Y... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973995 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1992 à 1994 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………..

- que la procédure d'imposition est irrégulière ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

- que l'extinction de dette en litige n'est pas un profit imposable mais un simple changement de créancier ;

- que l'abandon d'intérêts en litige n'est pas un acte anormal de gestion mais correspond à un abandon de même montant de la part du même co-contractant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement en litige est régulièrement motivée ; qu'il n'est pas établi que l'extinction de la dette en litige ne soit que la conséquence d'un changement de créancier, ni que l'abandon d'intérêts litigieux ait une contre partie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que par la notification de redressement en litige en date du 15 décembre 1995, le vérificateur indiquait en premier lieu à la société requérante que l'extinction d'une dette de l'entreprise, sauf si elle a pour contrepartie une diminution des valeurs d'actifs, correspondait à un profit imposable et qu'il considérait pour cette raison comme tel l'extinction de la dette litigieuse dont les époux X... avaient été créanciers ; qu'en second lieu, il précisait que le fait de consentir une avance sans intérêt était un acte étranger à une gestion commerciale normale et que c'était pour cette raison qu'il procédait à la réintégration d'une somme qu'il spécifiait, correspondant à cet avantage consenti par la société requérante à sa filiale, la SA X... ; que dans ces conditions, les raisons des deux chefs de redressements en litige étaient exposées d'une manière claire et précise permettant à la société MARTIN d'engager utilement un débat contradictoire avec le service ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. (…) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers ;

Considérant que l'extinction d'une dette figurant au passif d'un exercice constitue, en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, un accroissement de la valeur de l'actif net et donc un profit imposable, sauf pour le contribuable, a démontré qu'elle a pour contre partie l'extinction d'une dette d'un égal montant ou la diminution de la valeur de l'actif ; que pour expliquer l'inscription de la dette en litige d'un montant de 27 885 euros au profit des époux X..., la société MARTIN affirme qu'elle avait pour contrepartie l'inscription d'une autre dette au profit de la SA X... substituée par voie de subrogation conventionnelle aux dits époux X... ; que toutefois, l'existence de cette opération n'est établie par la production d'aucune preuve telle qu'un contrat ayant date certaine ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle variation des obligations de la société ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a consenti des avances sans intérêts à la SA X... ; que si elle affirme en appel que cette situation correspondait à la renonciation par cette dernière à la perception d'intérêts qu'elle aurait pu réclamer de son côté, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une telle compensation, qui ne saurait d'ailleurs résulter du fait que la SA X... était locataire du seul immeuble possédé par la société requérante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré cette opération comme étrangère à une gestion commerciale normale et en a tiré les conséquences au niveau des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SARL MARTIN les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MARTIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARTIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01842 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01842
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;02ma01842 ?
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