Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2002 sous le numéro 02MA01334, présentée pour M. Jean Claude X, élisant domicile ... par Me Daniel Maurel, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801566 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Dubois, premier conseiller,
- les observations de Me Maurel pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » et qu'aux termes de l'article 150 A du même code, dans sa version alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci » et qu'aux termes de l'article 156 dudit code, alors applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes » ;
Considérant que, par application des dispositions précitées, les déficits non commerciaux de nature non professionnelle provenant de l'activité de sous-location effectuée par la société Narbonne entrepôt sur un terrain à Narbonne au cours des années 1991 à 1993 ne pouvaient être imputés que sur des revenus de même nature ; que la plus-value réalisée le 24 juin 1993 par cession d'un droit au bail relevait du régime des plus-values immobilières des particuliers et ne pouvait donner lieu à imputation d'un déficit relevant des activités non commerciales non professionnelles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause son imputation ;
Sur le moyen tiré de la doctrine de l'administration :
Considérant que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui sont d'application stricte, de la réponse adressée par l'administration fiscale le 15 juillet 1991 à Me Moyne-Bressand, qui concernait la cession d'un contrat de crédit bail et non, comme en l'espèce, un contrat de bail à construction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme demandée sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01334 3