Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Campestre ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702599 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 janvier 1997, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 8 points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006,
- le rapport de M. Richer, président ;
- les observations de Me Campestre pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.258 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. (…) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6. » ;
Considérant que M. X soutient ne pas avoir été informé du fait que l'infraction constatée à son encontre, le 31 décembre 1995 à 10 h 30 dans la commune d'Eguilles, serait susceptible d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que cette infraction a été constatée par un jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, devenu définitif, en date du 26 juin 1996 ; que la formalité d'information préalable prescrite à l'article R.258 du code de la route précité revêt un caractère substantiel dont l'administration peut apporter la preuve par tout moyen ; que, faute d'avoir présenté des observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en application des dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative, est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi énoncés ; que par voie de conséquence, la formalité de l'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route ne saurait être regardée comme effectuée ; qu'ainsi, la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme demandée sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 972599 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 décembre 2000, et la décision du ministre de l'intérieur, en date du 23 janvier 1997, prononçant le retrait de 8 points du permis de conduire de M. X sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 01MA00526 3