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27/06/2006 | FRANCE | N°00MA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 00MA02438


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour la SNC JARDIN BLEU, dont le siège est Mas Saint Elizabeth, ..., par Me X... ; la SNC JARDIN BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601769 / 9603319 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement refusé de faire droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour 1995 ;

2°) d'accorder le remboursement demandé ;

3°) de lui allouer une somme de 610 euros (4 000 francs) au titre des frais exposés par elle et

non compris dans les dépens ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour la SNC JARDIN BLEU, dont le siège est Mas Saint Elizabeth, ..., par Me X... ; la SNC JARDIN BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601769 / 9603319 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement refusé de faire droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour 1995 ;

2°) d'accorder le remboursement demandé ;

3°) de lui allouer une somme de 610 euros (4 000 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre :

Considérant qu'il est constant que dans sa requête d'appel, la SNC JARDIN BLEU produit de nouveaux justificatifs à l'appui de ses conclusions, et de nouveaux arguments fondés sur ces justificatifs ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'appel est régulièrement motivé ;

Sur la déductibilité de la taxe relative à l'exploitation de studios dans la résidence Facotel de Cergy-Pontoise :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le ministre ne conteste plus l'assujettissement de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait valoir, toutefois, en défense que les droits en déduction dont se prévaut la société requérante ne sont pas appuyés des justificatifs nécessaires ; que la société, qui ne produit à l'appui de ses dires, aucune facture, ne peut être regardée comme apportant une telle justification en versant seulement au dossier des extraits de ses comptes ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses prétentions ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les droits à déduction concernant la location d'un bateau de plaisance :

En ce qui concerne le troisième trimestre 1995 :

Considérant que la société requérante produit onze factures correspondant à des frais et prestations relatifs à cette activité ; que si la date de ces documents est, dans certains cas, antérieure au troisième trimestre 1995, ce fait est sans incidence sur les droits de la société requérante, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, le remboursement d'un crédit de taxe peut être demandé jusqu'à la fin de la deuxième année suivant sa naissance, et qu'en l'espèce, la demande a bien été présentée dans ledit délai ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, elles comportent toutes les mentions exigées par les articles 271 et 273 du code général des impôts pour être regardées comme régulières en la forme et ont été mentionnées régulièrement sur les déclarations utiles dont copie a été produite au dossier ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de les prendre en compte pour un montant de 94 015,64 francs ;

En ce qui concerne le quatrième trimestre 1995 :

Considérant que, pour cette période, la société requérante fournit une seule facture en date du 16 octobre 1995 émanant de l'entreprise European Yacht Painting pour un montant de 87 317,24 francs TTC et un devis en date du 12 juillet 1995 faisant mention de prestations et d'un montant correspondant ; que cette facture, régulière en la forme, a été régulièrement mentionnée sur la déclaration correspondante ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander qu'elle soit prise en compte pour le quatrième trimestre 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-3 du code général des impôts : « La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre des mois pendant lequel le droit a pris naissance » ;

Considérant que les droits à déduction dont se prévaut la SNC JARDIN BLEU, issus d'une facture European Yacht Painting pour un montant de 87 317,24 francs TTC sont nés au cours du mois d'octobre 1995 ; que, par suite, ils ne pouvaient, en raison des disposition précitées de l'article 271-I-3 du code général des impôts, être imputés, comme le soutient le ministre, sur la taxe due à raison de la location d'un bateau de plaisance pour un montant de 445 000 francs, qui n' a été encaissé qu'en décembre 1995 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander le remboursement correspondant ;

Sur les conclusions incidentes du ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure, et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » ;

Considérant que si le ministre oppose à la réduction d'impôts à laquelle le contribuable est en droit de prétendre en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus à raison de la diminution de ses bases d'imposition correspondant à la prise en compte des factures susmentionnées pour un montant de 94 015,64 francs pour le troisième trimestre 1995, et pour un montant de 87 317,24 francs pour le quatrième trimestre de cette même année, la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir l'insuffisance d'imposition résultant de la non prise en compte d'une recette de 445 000 francs, perçue à l'occasion de la location d'un bateau, qui lui appartient d'établir ladite insuffisance, que la société requérante a expressément admis dans ses écritures l'existence et le montant de cette location ; que si elle fait valoir que ce contrat ayant été exécuté à l'étranger, l'opération en cause ne serait pas taxable, elle n'apporte en aucune manière la preuve, dont la charge lui incombe, de la véracité de cette allégation ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que l'insuffisance d'imposition ainsi relevée soit imputée sur les dégrèvements accordés ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que le ministre demande, également par la voie de l'appel incident, que soient écartées deux factures France Telecom et European Yacht Painting, d'un montant total de 13 213,20 francs, considérées à tort, selon lui, comme déductibles par les premiers juges et renvoie, pour appuyer ces conclusions, à des considérations générales figurant en tête du mémoire sur les conditions de déductibilité ; que, par de telles allégations imprécises, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait pu, éventuellement, commettre le tribunal administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la SNC JARDIN BLEU sont réduites d'un montant correspondant à la prise en compte de factures d'un montant total de 181 332,86 francs (27 644,02 euros).

Article 2 : Il est accordé compensation entre les dégrèvements résultants de la réduction de base accordée par l'article 1er ci-dessus et ceux accordés par l'article 1er du jugement n° 9601769 / 9603319 en date du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice et l'insuffisance d'imposition résultant de la recette de 445 000 francs résultant de la location d'un bateau de plaisance, soit une limitation du crédit de taxe à rembourser à un montant de 105 321,28 francs (16 056,13 euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 9601769 / 9603319 en date du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC JARDIN BLEU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02438
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;00ma02438 ?
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