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26/06/2006 | FRANCE | N°04MA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 26 juin 2006, 04MA01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2004 sous le n° 04MA01239, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me ANCEAU, avocat ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 80.797, 98 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du décès de son fils Laurent X, à la suite d'un accident survenu le 12 septembre 1999 su

r la route nationale 569 entre Istres et Miramas ;

2°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2004 sous le n° 04MA01239, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me ANCEAU, avocat ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 80.797, 98 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du décès de son fils Laurent X, à la suite d'un accident survenu le 12 septembre 1999 sur la route nationale 569 entre Istres et Miramas ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Anceau pour M. Alain X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que le 12 septembre 1999 à 9h20, alors qu'il circulait en voiture sur la route nationale 569 entre Istres et Miramas, à proximité du domaine de Sulauze, M. Laurent X a percuté un arbre bordant la chaussée et est décédé sur les lieux de l'accident ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie produit par l'appelant, que le véhicule conduit par M. Laurent X a quitté la chaussée à la fin d'une portion de route rectiligne et au début d'une courbe, avant de s'encastrer « pour une raison indéterminée » dans un arbre bordant la chaussée ; que ni la mention dans le procès- verbal dressé par la gendarmerie du caractère « déformé et affaissé » de la chaussée à la hauteur du lieu l'accident, ni la circonstance que le revêtement de la voie date de 1982 ne sont, à elles seules, de nature à établir un lien de causalité direct entre l'accident et l'état de la route, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par l'appelant, que la portion de route concernée était d'une largeur de 6, 65 mètres et que la chaussée ne présentait pas, à la date de l'accident, de défectuosités de nature à rendre la conduite dangereuse ; qu'un défaut d'entretien normal ne saurait davantage être démontré par le fait qu'après l'accident, les services de la DDE ont abattu l'arbre heurté par le véhicule de M. X ;

Considérant que si plusieurs accidents graves de la circulation ont été répertoriés sur la route nationale 569 entre Istres et Miramas, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils se soient produits sur la partie rectiligne où le véhicule de M. Laurent X a quitté la chaussée ; qu'en outre le virage qu'allait aborder la victime ne formait pas une courbe telle qu'elle nécessitait la pose d'un panneau de signalisation ;

Considérant qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la configuration de la voie et de la chaussée, avec notamment la présence d'un arbre sur l'accotement, présentaient un risque excédant ceux que comporte l'usage habituel de la voie publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la Direction Départementale de l'Equipement d'abattre les arbres situés à moins d'1, 50 mètres du bord de la chaussée ; qu'en particulier, la circulaire du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 28 novembre 1984, relative aux conditions techniques des plantations d'alignement sur routes nationales hors agglomération, confirmée par une circulaire ministérielle du 10 octobre 1989, ne présente aucun caractère normatif ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, la présence de cet arbre situé à moins d'1, 50 mètres de la chaussée et l'absence de mesure prise pour son abattage ne sont pas constitutives d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut être regardé comme étant à l'origine de l'accident dont a été victime M. Laurent X le 12 septembre 1999 sur la route nationale 569 ; qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à faire déclarer l'Etat entièrement responsable du décès de M. Laurent X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet articles font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Alain X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01239 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01239
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-26;04ma01239 ?
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