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26/06/2006 | FRANCE | N°03MA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 26 juin 2006, 03MA01683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2003, sous le n° 03MA01683, présentée par Me Leandri, avocat, pour la COMMUNE DE BONIFACIO représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité à la mairie de Bonifacio, Corse du Sud ;

La COMMUNE DE BONIFACIO demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 00312 du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 mai 2003, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, M. X, M. Z, M. Y, en réparation des d

sordres affectant l'église Saint Dominique ;

2°/ de condamner in solidum les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2003, sous le n° 03MA01683, présentée par Me Leandri, avocat, pour la COMMUNE DE BONIFACIO représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité à la mairie de Bonifacio, Corse du Sud ;

La COMMUNE DE BONIFACIO demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 00312 du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 mai 2003, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, M. X, M. Z, M. Y, en réparation des désordres affectant l'église Saint Dominique ;

2°/ de condamner in solidum les défendeurs, et subsidiairement l'Etat, à payer à la commune de Bonifacio le coût des travaux préconisés par voie judiciaire, soit dans une première phase la somme de 218.002,09 €, à indexer sur l'indice BT du bâtiment depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise ;

3°/ d'ordonner un complément d'expertise pour apprécier la qualité des travaux de reprise et la nécessité d'une seconde phase, dont il conviendrait de réactualiser le coût ;

4°/ de condamner les défendeurs, et subsidiairement l'Etat, à lui verser 763 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2003, présenté par M. Z qui demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif le mettant hors de cause, mais de l'infirmer en ce qu'il ne retient pas les frais de procédure qu'il a exposés vainement ; il sollicite 3.000 € à ce titre dès lors qu'il a été appelé en responsabilité par M. X, architecte des monuments historiques, sans raison ;

Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2003, présenté pour M. X, architecte, par la SCPA Morelli, Maurel, Santelli, Pina, Richa, avocats ;

Il demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de juger l'appel de la commune irrecevable pour tardiveté, absence d'intérêt pour agir et prescription s'attachant aux tranches 1, 2 et 3 des travaux ;

2°/ de dire que l'action est infondée au titre de la garantie décennale dès lors que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination ;

3°/ de dire que l'inaction de la COMMUNE DE BONIFACIO dans l'entretien de son immeuble est la cause des désordres ;

4°/ à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert ;

5°/ de condamner la SARL Nicolai, M. Y, M. Z et le ministre de la culture à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

6°/ de condamner tout succombant à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté par M. Z, enregistré le 5 décembre 2003, qui réitère ses conclusions initiales ; il relève que selon l'architecte les phases 1, 2, 3 sont prescrites, alors qu'il n'a vérifié que la phase 1 et n'est nullement intervenu dans la conception ;

Vu le mémoire présenté le 16 août 2004 pour M. Y, par Me Serignan, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement du tribunal administratif le mettant hors de cause ;

2°/ de condamner tout succombant à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 23 août 2004 par M. Z qui réitère ses conclusions initiales et indique à la Cour qu'il partage l'analyse développée par M. Y ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2006 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille au ministre de la culture et de la communication ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Garreau substituant le Cabinet Gilles Sérignan pour

M. Y,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que par requête enregistrée le 17 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la COMMUNE DE BONIFACIO a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 mai 2003 qui n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de l'architecte X, des vérificateurs Z et Y et de l'entreprise Nicolaï, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'église Saint Dominique, édifice classé monument historique dont la commune est propriétaire ;

Considérant que l'architecte X soutient, en premier lieu, que la requête de la commune est tardive ; que cependant le jugement du Tribunal administratif de Bastia ayant été notifié à la commune le 26 juin 2003, le délai d'appel n'était pas expiré, le 17 août 2003, date de réception d'un fax au greffe de la Cour administrative d'appel, régularisé par l'enregistrement de la requête originale le 21 août 2003 ;

Considérant qu'est alléguée, en second lieu, l'absence d'intérêt pour agir de la commune qui ne justifierait pas de son titre de propriété ; que, toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucun justificatif, alors que la commune est au moins propriétaire apparent de ce lieu de culte, en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, modifiée par les articles 93 et 94 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ; que le relevé cadastral produit en première instance porte mention de la propriété communale sur la parcelle AB 34 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été entrepris en application de l'alinéa 3 de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, qui dispose : «le ministre des beaux-arts peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, des travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat» ; qu'enfin, compte tenu de l'intérêt touristique qui s'attache à la visite de ce monument pour lequel la commune fixe les droits d'entrée, son intérêt à agir apparaît suffisant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette seconde fin de non-recevoir soulevée par l'architecte X ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale des constructeurs, pour retenir partiellement la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat à raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution des travaux de reprise de la toiture de l'église et de la non-exécution de travaux de drainage et de réfection d'enduits ; que la commune ne reprend pas en appel ses moyens de première instance relatifs à la garantie décennale ; que ce faisant, elle entend implicitement mais nécessairement se placer sur ce seul terrain de la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat, maître d'ouvrage légal des travaux qu'il fait exécuter sur les monuments historiques ne lui appartenant pas ;

Considérant que lorsque l'Etat s'est chargé, en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi de 1913 précitée, de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble, il répond des dommages causés au propriétaire par l'exécution des travaux, sauf faute de celui-ci ou force majeure ;

Considérant que l'expert désigné par le tribunal retient cinq causes à l'origine des désordres affectant l'église Saint Dominique et a préconisé, dans un premier temps, la mise en place d'un procédé d'assèchement des murs de type «Mur Tronic», d'un coût de 180.000 F, la réfection totale des enduits en façade extérieure, y compris les murs gouttereaux, d'un coût de 1.100.000 F, et la mise en place d'un système de ventilation haute VMC, d'un coût de 150.000 F ; que le tribunal administratif n'a retenu que ce dernier chef de préjudice au motif que le lien de causalité entre les désordres et les travaux de réfection de la toiture ne serait pas établi ; que, cependant, la commune invoquait aussi le défaut de système de drainage périphérique lors des travaux entrepris en 1996 par l'Etat sur le dallage du parvis et de la façade nord de l'église ; que l'expert confirme que cet élément explique l'importante humidité des murs et le décollement des enduits y afférents ; qu'ainsi, en l'absence de faute imputable à la commune ou d'événement de force majeure, la responsabilité de l'Etat est engagée non seulement par l'absence de ventilation de la sous toiture de l'église, mais également par le défaut de drainage adéquat, qu'il y a lieu, par suite, de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 218.002,09 € et de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia sur ce point ;

Sur les autres conclusions des parties :

Considérant que la COMMUNE DE BONIFACIO ne formule aucune conclusion à l'encontre de M. X, architecte, et de MM. Z et Y, vérificateurs ; que ceux-ci ne sont intervenus que pour le compte de l'Etat et ne sont pas personnellement mis en cause dans le cadre d'une action fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il les met hors de cause et de rejeter leurs propres conclusions, en ce compris celles tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, qui ne pourrait qu'être frustratoire en l'espèce ;

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE BONIFACIO tendant à ce que la Cour désigne le même expert pour surveiller les travaux de reprise et dire si éventuellement il y a lieu d'en prescrire de nouveaux, n'apparaissent pas utiles, dès lors que rien n'interdit à la commune, si elle s'y croit fondée, de solliciter à nouveau le juge pour les désordres ultérieurs qui présenteraient un lien avec les travaux effectués précédemment par l'Etat ; que, par suite, le surplus des conclusions de ladite commune doit être rejeté ;

Considérant que si les vérificateurs Z et Cremier et l'architecte X doivent être mis hors de cause, ils ont exposés des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à chacun d'eux une somme de 1.000 € ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la COMMUNE DE BONIFACIO la somme de 218.002,09 € (deux cent dix-huit mille deux euros neuf centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la COMMUNE DE BONIFACIO est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser au titre des frais de procédure 763 € (sept cent soixante-trois euros) à la COMMUNE DE BONIFACIO, 1.000 € (mille euros) à M. X, 1.000 € (mille euros) à M. Z et 1.000 € (mille euros) à M. Y.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONIFACIO, au ministre de la culture et de la communication, à M. X, à M. Z, à M. Y, à la société Nicolaï, à la Mutuelle des Architectes de France et à la compagnie Axa.

Copie en sera adressée au Préfet de Corse pour information.

N° 03MA01683 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01683
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-26;03ma01683 ?
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