La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2006 | FRANCE | N°02MA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 26 juin 2006, 02MA00864


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00864, présentée pour M. Adrien X, élisant domicile ..., par Me Annie Jaume, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2002, qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champcella a prononcé le déclassement du chemin communal dit Chemin du Thiourre ;

2°/

d'annuler cette délibération et de condamner la commune de Champcella à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00864, présentée pour M. Adrien X, élisant domicile ..., par Me Annie Jaume, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2002, qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champcella a prononcé le déclassement du chemin communal dit Chemin du Thiourre ;

2°/ d'annuler cette délibération et de condamner la commune de Champcella à lui verser 1.525 € au titre des frais de procédure ;

Il soutient que :

- «le chemin communal» dont il est fait état dans le jugement est un chemin privé, qui traverse des parcelles privées et qui ne figure au cadastre qu'en pointillé, de façon imprécise ; il n'a pas été classé dans la voirie communale en 1981, ainsi qu'en atteste le commissaire enquêteur de l'époque, aucun arrangement avec des propriétaires n'ayant été conclu ;

- ce chemin privé constituerait pour le requérant un accès aléatoire aux parcelles 616, 618, 645 et 658, qui n'ont pas d'autre desserte assurée que le chemin véritablement communal que la commune entend partiellement déclasser ; cette opération avait pour seul objet de permettre à M. Languiro de transformer le chemin communal en abord goudronné de sa maison et en pelouse privée ; il y a donc détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Champcella le 1er mars 2005, par Me Aoudiani, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de condamner M. X à lui verser 1.525 € au titre des frais de procédure ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Aoudiani pour la commune de Champcella,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 18 décembre 1997, le conseil municipal de Champcella a décidé de déclasser la portion du chemin du Thiourre comprise entre l'ancien chemin communal du Thiourre et la propriété de M. Languiro, afin de procéder à un échange avec ce dernier, propriétaire d'un terrain constructible situé derrière la caserne des pompiers et intéressant la commune ; que cette décision est notamment motivée par l'existence depuis trente ans d'un autre chemin communal goudronné qui, à partir de la parcelle cadastrée 640, traverse les parcelles n° 642, 648, 647, 1786, pour arriver au droit de la parcelle 646 et permettre à M. X d'accéder sans enclavement aux parcelles n°s 645, 618, 616 et 617 jouxtant l'ancien chemin ; que si la commune soutient que ce nouveau chemin aurait été classé dans la voirie communale par délibération du conseil municipal du 17 août 1981, faisant suite à l'enquête publique réalisée en vue de l'établissement du classement unique des voies communales selon qu'elles présentent le caractère de chemin, de rue ou de place, cette décision ne justifie pas du caractère de propriété communale du terrain d'assiette dudit chemin, lequel est contesté par M. X ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; qu' eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de M. Adrien X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée du requérant jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le terrain d'assiette du nouveau chemin n° 7 de Thiourre est propriété communale ou non ; le requérant devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de sa diligence à saisir la juridiction compétente de cette question.

Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Champcella et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mai 2006, où siégeaient :

N° 02MA00864 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00864
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP JAUME - PHELIPPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-26;02ma00864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award