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22/06/2006 | FRANCE | N°02MA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 02MA00590


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2002 pour la société à responsabilité limitée CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES, dont le siège est avenue du cap Pinède, ..., par Me X... et le mémoire complémentaire en date du 11 mai 2006 ; la société CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1283 et 98-1284 en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre

de l'année 1994 et des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires à l...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2002 pour la société à responsabilité limitée CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES, dont le siège est avenue du cap Pinède, ..., par Me X... et le mémoire complémentaire en date du 11 mai 2006 ; la société CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1283 et 98-1284 en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) la décharge de ladite cotisation et desdits droits supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 600 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Centre méditerranéen des viandes islamiques, le déficit déclaré en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 a été diminué et les bases imposables de l'année 1994 rehaussées de la différence entre le montant initial de onze factures et le montant enregistré dans les écritures de la société ; que la société demande la décharge des redressements qui en sont résultés ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressement prévue à l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.194-1 du même code : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement, ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré » ; qu'il est constant que la société n'a adressé ses observations à l'administration qu'après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de redressement en date du 22 novembre 1996 ; qu'ainsi, la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des rehaussements opérés par l'administration ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, que la différence entre le montant des factures initiales et le montant inscrit en comptabilité résulte de ce que les livraisons n'avaient pas été effectuées, alors que les bons de livraisons portent la signature du destinataire ou bien que le vérificateur n'a pas vérifié si les produits en cause figuraient encore dans les stocks, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des rehaussements ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'administration, par les éléments qu'elle apporte, établit que cette omission de recettes ne résulte pas d'une gestion normale ;

Considérant que la requête introduite devant le Tribunal administratif de Marseille présente un caractère abusif ; que la société n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende de 1 500 euros que lui a infligée le Tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 02MA00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00590
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-22;02ma00590 ?
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