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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA02189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA02189


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée pour M. Benjamin X, élisant ..., par Me Bismuth ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Marignane à lui verser la somme de 14 494 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et condamner la commune de Marignane à lui verser une somme au titre des frais exposés et non comp

ris dans les dépens

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée pour M. Benjamin X, élisant ..., par Me Bismuth ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Marignane à lui verser la somme de 14 494 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et condamner la commune de Marignane à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Adrailachkan substituant Me Bismuth pour M. X et de Me Singer substituant Me Sindres pour la commune de Marignane ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : «La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation» ; qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : «S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles (…) R.412-1 (…), la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (…), les irrecevabilités prévues aux articles (…) R.412-1 (…) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (…)» ;

Considérant qu'il est constant, sans qu'il soit besoin de se référer aux écritures susvisées de la commune de Marignane, que le Tribunal administratif de Marseille a mis en demeure M. X de régulariser sa requête au regard des dispositions précitées de l'article R.421-2 par courrier en date du 18 novembre 2002 dont Me Bismuth, avocat de M. X, a accusé réception le 21 novembre 2002 ; que la mise en demeure spécifiait qu' « à défaut de régularisation dans ce délai (d'un mois) votre requête pourra être rejetée, cette irrecevabilité étant dès lors insusceptible d'être couverte en cours d'instance » ; que M. X n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai imparti, ni même, au demeurant et sans que cette circonstance ait une incidence sur l'issue du litige, avant que ne soit prononcée le 30 juin 2003 l'ordonnance contestée ; qu'ainsi, sa requête ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la condamnation de la commune de Marignane à lui verser la somme de 14 494 euros au titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marignane tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marignane tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Marignane et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

03MA02189

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02189
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BISMUTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma02189 ?
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