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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA02400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA02400


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002, présentée par M. André X, domicilié ...), et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour M. X, par Me Antoine, avocat au barreau de Nice, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902882 du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

8 octobre 1998 l'excluant de ses fonctions pour une durée de 6 mois et à la condamnation de France Telecom à lui ver

ser 32.006 F au titre des prestations de la mutuelle des PTT, 5.278 F au titre du...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002, présentée par M. André X, domicilié ...), et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour M. X, par Me Antoine, avocat au barreau de Nice, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902882 du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

8 octobre 1998 l'excluant de ses fonctions pour une durée de 6 mois et à la condamnation de France Telecom à lui verser 32.006 F au titre des prestations de la mutuelle des PTT, 5.278 F au titre du complément tutélaire, et 40.947,55 F au titre de son demi-traitement pendant 6 mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner France Telecom à lui verser 4.879,36 euros au titre des prestations de la mutuelle des PTT, 804,63 euros au titre du complément tutélaire, 6.242,41 euros au titre de son demi-traitement pendant 6 mois et 12.019,08 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

4°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale qui permettra d'établir la réalité de la maladie de M. X ;

5°) de mettre à la charge de France Telecom une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2003, présenté pour France Telecom par Me Ayache Tirat ; France Telecom conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. X à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

France Telecom fait valoir que c'est à bon droit que le jugement du 8 novembre 2002 a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du

14 février 2002 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste à compter du 1er décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-934 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susmentionnée du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;

Considérant que la décision en date du 8 octobre 1998 excluant de ses fonctions pour une durée de 6 mois M. X, agent titulaire de France Telecom, se borne à mentionner comme motif « refus d'obéissance et refus de travailler », sans apporter aucune précision sur les faits reprochés à l'intéressé ; qu'ainsi, et alors au surplus qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. X, alors en congé de maladie, a été informé des considérations de fait et de droit à l'origine de la décision lors de la procédure contradictoire préalable à la mesure qui l'a frappée, la décision attaquée, qui ne précise pas elle-même les griefs retenus par l'autorité disciplinaire à l'encontre de l'intéressé doit être regardée comme ne comportant pas la motivation exigée par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1998 l'excluant de ses fonctions pour une durée de 6 mois ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de France Telecom :

Considérant que contrairement à ce que soutenait France Telecom en première instance, M. X a fourni des éléments objectifs relatifs au préjudice résultant pour lui de cette sanction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait l'objet d'un blâme,

M. X a multiplié les refus de travailler, justifiant la sanction litigieuse ; que par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. X de l'illégalité fautive résultant du défaut de motivation ci-dessus analysé en condamnant France Telecom à lui verser une somme de 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que M.X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Antoine, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de France Telecom au profit de Me Antoine la somme de 900 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2002 et la décision en date du 8 octobre 1998 sont annulés.

Article 2 : France Telecom versera à M. X une somme de 500 (cinq cents) euros.

Article 3 : La somme de 900 (neuf cents) euros est mise à la charge de France Telecom au profit de Me Antoine sous réserve que Me Antoine, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à France Telecom et au ministre délégué à l'industrie.

N° 02MA02400 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02400
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AIACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma02400 ?
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