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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA02386


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, présentée pour M. Daniel X et Mme Claire X, élisant domicile ...), par Me Nyst ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé le 23 avril 1999 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont M. X a été victime le 26 janvier 1994 « ainsi que les décisions ul

térieures et celle du 9 septembre 1997 » ;

2°) d'annuler la décision implicit...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, présentée pour M. Daniel X et Mme Claire X, élisant domicile ...), par Me Nyst ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé le 23 avril 1999 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont M. X a été victime le 26 janvier 1994 « ainsi que les décisions ultérieures et celle du 9 septembre 1997 » ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée ainsi que les décisions antérieures et notamment celle du 9 septembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Nyst pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas contesté dans les délais de recours la décision notifiée le 26 septembre 1995 refusant l'imputation au service de l'accident survenu à M. X le 26 janvier 1994 ; que, d'une part, si M. et Mme X font état de la faculté dont aurait disposé le ministre de l'intérieur de retirer sur demande de l'intéressé la décision précitée, il ressort en tout état de cause des termes du courrier de Mme Claire X que celle-ci n'a pas demandé au ministre de retirer la décision précitée qui n'était au demeurant pas même mentionnée dans ce courrier ; qu'aucune demande expresse de retrait de la décision du 26 septembre 1995 ne figure par ailleurs au dossier ; que, d'autre part, M. et Mme X ne font état d'aucune circonstance de fait nouvelle et postérieure à la décision du 26 septembre 1995 privant les décisions prises par le ministre de l'intérieur en 1997 puis 1999 de leur caractère purement confirmatif ; qu'enfin et en tout état de cause, l'existence d'un lien déterminant entre le stress professionnel allégué qu'aurait subi l'intéressé et l'hypertension qui aurait été à l'origine de l'accident de M. X n'est aucunement établie par les pièces produites par les intéressés ; que si l'accident est survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de service de M. X, les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que ledit accident doit être regardé comme imputable en l'espèce au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA02386

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02386
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma02386 ?
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