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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA02054


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002,présenté pour M. Michel X domicilié ...), par Me Tramoni-Boronad, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 1 800 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le rejet de sa demande de réintégration, annulée par la juridiction administrative ;

2°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser au titre du préjudice financier

et matériel subi la somme de 260 000 euros augmentée des intérêts légaux à com...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002,présenté pour M. Michel X domicilié ...), par Me Tramoni-Boronad, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 1 800 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le rejet de sa demande de réintégration, annulée par la juridiction administrative ;

2°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser au titre du préjudice financier et matériel subi la somme de 260 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2004, présenté pour la commune d'Aubagne ; la commune conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner

M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de M. X est irrecevable en ce que l'intéressé ne critique pas les motifs du jugement ;

- la non-réintégration à l'issue d'une disponibilité ne donne pas droit à rémunération par le centre de gestion local ;

- les agents recrutés dont M. X fait état ont été recrutés en qualité d'agent d'entretien et non d'agent technique ; or M. X est agent technique et il lui a été néanmoins proposé un poste d'agent d'entretien qu'il a refusé ;

- la réalité et l'étendue du préjudice invoqué par M. X n'est nullement justifiée ;

- le préjudice en cause n'est pas même identifiable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2004, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Tramoni-Buronad pour M. X ;

- les observations de Me Filliol substituant Me Vaillant pour la commune d'Aubagne ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, agent technique employé par la commune d'Aubagne, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er mai 1989 ; que sa position de mise en disponibilité a été reconduite par plusieurs décisions dont la dernière, en date du 27 mars 1991, a prolongé la disponibilité de l'intéressé jusqu'à la prochaine vacance d'emploi ; que par décision en date du 19 février 1993, le maire de la commune d'Aubagne a opposé un refus à la demande de réintégration présentée par M. X ; que cette décision a été annulée au motif que la commune s'était illégalement abstenue de saisir le centre de gestion local ;

Considérant que M. X demande à être indemnisé du montant de la différence entre la rémunération d'un éducateur pendant trente-deux ans et celle d'un agent technique pendant la même période ; qu'il se prévaut ainsi de la perte d'une chance d'être ensuite nommé éducateur dans une collectivité territoriale ; que si, en ne saisissant pas le centre de gestion local, la commune d'Aubagne a privé M. X d'une chance de trouver rapidement un emploi d'agent technique auprès d'une autre collectivité locale, et à supposer même que, comme le soutient M. X sans au demeurant l'établir, un emploi d'agent technique ait été alors vacant dans les services de la commune d'Aubagne, ces circonstances ne permettent pas, au vu des pièces du dossier, de supposer que M. X a ainsi été privé d'une chance sérieuse d'être ensuite nommé éducateur ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnisation du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant la condamnation de la commune d'Aubagne à l'indemniser du préjudice dont il demande réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aubagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Aubagne tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02MA02054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02054
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRAMONI-BORONAD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma02054 ?
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