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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA01939


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 2002 par lequel le président de la

4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1999 par laquelle le maire de Berre l'Etang l'a radié des cadres de la commune et à ce que la juridiction enjoigne audit maire de tirer toutes les conséquences de cette annulation ;

2°) de faire droit à sa demande d

e première instance ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 2002 par lequel le président de la

4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1999 par laquelle le maire de Berre l'Etang l'a radié des cadres de la commune et à ce que la juridiction enjoigne audit maire de tirer toutes les conséquences de cette annulation ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Lasalarie pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X, la minute de l'ordonnance du 9 juillet 2002 est signée du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille ; que d'autre part, M. X a reçu notification le 1er septembre 1999 de la décision du 26 août 1999 par laquelle le maire de Berre l'Etang a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressé soutient dans sa requête d'appel que les courriers qu'il a adressé à la commune de Berre l'Etang jusqu'en décembre 1999 et dont il a produit copie en première instance ont interrompu les délais de recours relatifs à ladite décision ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'aucun de ces courriers ne peut être regardé comme ayant constitué un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision susvisée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à contester le rejet pour tardiveté par l'ordonnance susvisée des conclusions qu'il a présentées en première instance contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à une promotion :

Considérant que la décision de radiation des cadres de M. X en date du 26 août 1999 étant ainsi que dit ci-dessus devenue définitive, les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention d'une promotion postérieurement à sa radiation ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a présenté, avant de saisir le tribunal d'une demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis, une demande à l'administration en ce sens ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par la commune de Berre l'Etang tirée du défaut de liaison du contentieux sur ce point est fondée ; que dès lors, les conclusions indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. X peut être regardé comme demandant également à la Cour de prononcer diverses injonctions, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent, compte tenu du rejet ci-dessus de l'ensemble des autres conclusions de l'intéressé qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Berre l'Etang tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune Berre l'Etang tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la commune de Berre l'Etang et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA01939 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01939
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma01939 ?
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