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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA00846


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002 sous le n°0200846, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Alfonsi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°000517 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant sa prime de service pour l'année 1999, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à son calcul sur la base d'une note de 20,25 et de lui verser le montant correspondant dans un délai de 15 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision et d'accueillir ses autres demandes ;

3°) de condamner le...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002 sous le n°0200846, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Alfonsi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°000517 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant sa prime de service pour l'année 1999, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à son calcul sur la base d'une note de 20,25 et de lui verser le montant correspondant dans un délai de 15 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'accueillir ses autres demandes ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, infirmier hospitalier, fait appel du jugement du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier de Bastia fixant à la somme de 1 866, 62 euros le montant de sa prime de service au titre de l'année 1999 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à un nouveau calcul de cette prime ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par courrier en date du 20 avril 2006, le centre hospitalier de Bastia a informé M. X de ce qu'il mandatait, à l'occasion de sa paie du mois d'avril 2006, un complément de primes d'un montant de 1314, 40 euros au titre de l'année 1999, en tirant les conséquences de précédents jugements et arrêts ayant annulé diverses décisions administratives concernant la situation individuelle de l'intéressé au cours de l'année 1999, dont notamment sa notation administrative ; que le centre hospitalier doit, dès lors, être regardé comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision en litige et pris une nouvelle décision de fixation de la prime de service de l'intéressé, dont M. X a déclaré prendre acte, en se bornant à faire valoir que les intérêts moratoires ayant couru sur la dite somme depuis 1999 n'avaient pas été mandatés ; qu'ainsi la requête en annulation de M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public …prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution «

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. X aux fins de paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu présenter des conclusions aux fins de paiement d'intérêts moratoires sur la somme complémentaire perçue, de telles conclusions sont relatives aux modalités d'exécution des décisions de justice intervenues et présentent à juger un litige de plein contentieux distinct du litige principal en excès de pouvoir ; que ces conclusions sont irrecevables dans le cadre du présent litige et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le centre hospitalier de Bastia à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir présentées par M. X.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé et des solidarités.

02MA00846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00846
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma00846 ?
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