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13/06/2006 | FRANCE | N°05MA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 05MA03364


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 présentée pour la société en commandite simple CARRIER venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée PROFROID INDUSTRIE, dont le siège est ... (13782), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z... ;

La société CARRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°05-05405 du 28 octobre 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail, de l'emp

loi et de la formation professionnelle refusant d'autoriser le licenciement de Messi...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 présentée pour la société en commandite simple CARRIER venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée PROFROID INDUSTRIE, dont le siège est ... (13782), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z... ;

La société CARRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°05-05405 du 28 octobre 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant d'autoriser le licenciement de Messieurs X... et Y... ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;

- les observations de Me Z... pour la société CARRIER ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative :« La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R.411-3. » et qu'aux termes de l'article R.421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. » et qu'aux termes de l'article R.612-2 de ce code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, (…), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (…), les irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, (…) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. » ;

Considérant que la demande adressée par la société PROFROID INDUSTRIE au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 22 août 2005 et qui tendait à obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'autoriser le licenciement de Messieurs X... et Y... n'était pas accompagnée de la justification du dépôt d'une réclamation ayant cet objet auprès de l'administration ; que, par lettre recommandée du 2 septembre 2005 et dont elle a accusé réception le 9 septembre 2005, la société PROFROID INDUSTRIE a été invitée par le greffe du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa demande, dans un délai de 15 jours, par la production de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; que cette demande de régularisation ne revêtait pas la forme d'une mise en demeure, telle que prévue par les dispositions de l'article R.612-2 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la société CARRIER est fondée à soutenir qu'en rejetant par ordonnance sa demande comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couvert en cours d'instance, alors qu'un tel effet ne découlait pas de la demande de régularisation, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il suit de là que ladite ordonnance doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer la société CARRIER devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de la société PROFROID INDUSTRIE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société CARRIER, la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de faire droit aux conclusions de M. Y... présentée sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°05-05405 du Tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : La société CARRIER est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de la société PROFROID INDUSTRIE.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société CARRIER et par M. Y... sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARRIER, au ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité et à messieurs X... et Y....

Copie en sera adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône.

N° 05MA03364 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA03364
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : QUILICHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;05ma03364 ?
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