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13/06/2006 | FRANCE | N°04MA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 04MA01990


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, dont le siège est Parc Hermès Route de Jacou à Vendargues Cedex (34747), par Me Salies ; La SOCIETE SYSTEME U demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0101834 0103676 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 1er février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier MX, d'autre part, de la décision en date du 1er juin 20

01 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ce refus ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, dont le siège est Parc Hermès Route de Jacou à Vendargues Cedex (34747), par Me Salies ; La SOCIETE SYSTEME U demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0101834 0103676 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 1er février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier MX, d'autre part, de la décision en date du 1er juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner Y à lui verser une somme de 1.015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant le droit de timbre ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 30 juin 2004 par le Tribunal administratif de Montpellier que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse des moyens formulés par les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à la SOCIETE SYSTEME U ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le bien fondé de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236 ;11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène et de sécurité, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que la société SYSTEME U a demandé à l'inspecteur du travail le 27 décembre 2000 l'autorisation de licencier pour faute MX, délégué syndical et membre du comité d'hygiène et de sécurité ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation par décision le 1er février 2001 ; que sur recours hiérarchique de la société, le ministre de l'emploi et de la solidarité a par une décision du 1er juin 2001, retiré la décision de l'inspecteur, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et a ensuite refusé l'autorisation sollicitée ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du ministre du 1er juin 2001 :

Considérant que pour justifier la demande d'autorisation de licenciement, la société fait valoir que Y a refusé le 11 octobre 2000 de recevoir un courrier qui lui était remis par un membre du comité d'entreprise, Mme Gassiot, et a ensuite menacé la société de porter plainte pour délit d'entrave et détournement de correspondance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de Y s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant la direction de la société et les représentants syndicaux CFDT portant sur des difficultés d'acheminement du courrier adressé aux dits représentants ; que dans ces conditions, le comportement de Y, qui doit être analysé comme une manifestation exacerbée et excessive de ce litige et non comme révélant une intention délibérée de nuire à la société, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre refusant l'autorisation sollicitée ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2001 :

Considérant que par la décision du 1er juin 2001, le ministre a expressément retiré la décision de l'inspecteur du travail ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif, après avoir constaté la légalité de la décision du ministre a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société SYSTEME U tendant à son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision l'inspecteur du travail ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, à MX et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 04MA01990 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01990
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELAFA FIDAL MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;04ma01990 ?
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