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13/06/2006 | FRANCE | N°03MA02143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 03MA02143


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003, sous le n° 03MA02143 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, direction générale des impôts, ... ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande présentée par la SARL Al'Informatique tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti

e au titre des années 1995 à 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°/ ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003, sous le n° 03MA02143 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, direction générale des impôts, ... ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande présentée par la SARL Al'Informatique tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°/ de décider que la SARL Al'Informatique sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 à 1997 à raison des droits et pénalités dont elle a été indûment déchargée ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération…III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au 1 ».

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., technicien salarié de la société Siemens Nixdorf, qui commercialise du matériel informatique a bénéficié d'un congé de conversion le 26 décembre 1993 ; qu'il a constitué le 1er juillet 1994 la SARL Al'Informatique avec pour objet social « la maintenance service négoce sur tous matériels et accessoires informatiques, logiciels traitement à façon et assistance technique… » ; que cette société a conclu dès le 4 juillet suivant deux contrats avec la société Siemens Nixdorf, dont l'un porte sur la sous traitance du matériel de la société Siemens Nixdorf ; que ce contrat conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction, comporte une clause de non concurrence au terme de laquelle M. X... s'interdit d'intervenir pour son propre compte, ou pour le compte d'une autre société sur du matériel de la société Siemens Nixdorf sur les sites d'intervention de cette société ou d'intervenir sur des matériels concurrents sur ces mêmes sites ; que les effets de cette clause de non concurrence se poursuivent sur une durée de deux ans après résiliation du contrat ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours des 18 premiers mois de son exploitation 96 % du chiffre d'affaires de la SARL Al'Informatique a été réalisé avec la société Siemens Nixdorf ; que l'ensemble de ces circonstances traduisent une opération de restructuration d'activités préexistantes de la société Siemens Nixdorf ; que dès lors, la circonstance que la SARL Al'Informatique n'a pas repris la clientèle de la société Siemens Nixdorf, laquelle ne lui a consenti aucune aide financière particulière, ne suffit pas dans ce contexte à établir, compte tenu notamment des énonciations du contrat de sous-traitance et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec l'ancienne société Siemens Nixdorf, que l'activité mise en place serait réellement nouvelle ; que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a considéré que la SARL Al'Informatique n'a pas été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes, et l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens présentés par la SARL Al'Informatique devant les premiers juges sauf ceux expressément rejetés par le Tribunal administratif de Nice et non repris en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait droit aux prétentions de la SARL Al'Informatique tendant à ce que le calcul de rappel d'impôt sur les sociétés tienne compte de la déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 et de l'impôt sur les sociétés acquitté grâce au précompte sur les distributions de résultats des années 1995 et 1996 ; qu'il en résulte que les prétentions de la société sur ces différents points ne sont plus en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement du droit de timbre :

Considérant, qu'en tout état de cause, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance la partie perdante ne saurait en aucun cas être condamné à rembourser à sa société Al'Informatique les frais susvisés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Al'Informatique est rétablie aux cotisations à l'impôt sur les sociétés, aux contributions sociales supplémentaires, et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997.

Article 2 : L'article 2 du jugement susvisé est annulé.

Article 3 : La requête de la SARL Al'Informatique est rejetée.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la SARL Al'Informatique et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

N° 03MA02143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02143
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VEYRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;03ma02143 ?
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