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13/06/2006 | FRANCE | N°02MA02404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 02MA02404


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour M. Frédéric X élisant domicile ... par Me Kraus ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98859 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991, 1992 et 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compri

s dans les dépens ;

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Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour M. Frédéric X élisant domicile ... par Me Kraus ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98859 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991, 1992 et 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Kraus pour M. Frédéric X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 20 août 2003, le directeur général des impôts a décidé d'accorder à M. X un dégrèvement d'un montant de 5 209, 79 euros (34 174 francs) ; que par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mémoires produits par l'administration en première instance étaient régulièrement signés par l'agent habilité pour ce faire ; que dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de ce chef manque en fait ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, par les notifications de redressement en litige, le service indiquait à M. X que sa situation au regard des exigences de la loi du 13 juillet 1991 dite loi Malraux ou loi d'orientation de la ville ne lui permettait pas de déduire de son revenu global les déficits fonciers en cause ; qu'ainsi, et sans que le service ait été obligé de citer expressément les articles du code général des impôts sur lesquels il s'appuyait, les motifs de droits des redressements litigieux étaient suffisamment précis ;

Considérant que par les mêmes notifications de redressement, le service indiquait au contribuable que l'imputation en cause était refusée parce que ce dernier n'avait pas produit à l'appui de ses prétentions une copie du décret portant approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur concernant les lieux où sont situés les immeubles en cause ; que dès lors, les notifications de redressement étaient, sur ce point aussi, régulièrement motivées ;

Considérant que, suite aux notifications de redressement susmentionnées, le contribuable, comme la SCI Nathalie n'ont produit d'observations dans le délai de 30 jours mentionné par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales que par une lettre en date du 6 février 1995 et seulement en ce qui concernait les redressements apportés par la notification de redressement en date du 19 décembre 1994 aux résultats de cette dernière société ; que la motivation de cette réponse relativement à ces redressements n'est pas critiquée en appel ;

Considérant toutefois que M. X conteste par ailleurs la motivation de la réponse apportée par le service le 11 janvier 1996 à ses observations en date du 6 février 1995 qui concernaient aussi la notification de redressement du 19 décembre 1994 ; que toutefois ces observations avaient été produites après l'écoulement du délai de 30 jours prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, si le service avait la faculté d'y répondre, il n'en avait pas l'obligation ; que dès lors, le moyen tiré d'une éventuelle insuffisance de motivation de cette réponse est inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que le requérant prétend sur le fondement des dispositions de l'article 156.I.3 du code général des impôts, déduire de son revenu global un déficit foncier afférent à différentes opérations de rénovation d'immeubles conduites par des sociétés civiles immobilières à raison des résultats desquels il se trouve imposé sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'imposition des revenus des années 1991 et 1992, résultant de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé…sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : …3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes…Cette disposition n'est pas …applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ;

Considérant que si le législateur a entendu limiter le droit reconnu aux propriétaires d'imputer sur le revenu global certains déficits fonciers à la seule partie desdits déficits provenant de travaux exécutés sur des locaux ayant fait l'objet d'une opération programmée de restauration immobilière en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme et destinés à être loués nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de 9 ans, il n'a pas exclu, par là même, du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux qui sont des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'une telle exclusion ne résulte que de la loi 93859 du 22 juin 1993 ; que dans ces conditions, c'est à tort que le service a refusé l'imputation litigieuse pour 1991 et 1992, alors qu'il était fondé à le faire, seulement pour 1993 ;

Considérant par ailleurs que le service a remis en cause ces déficits, notamment en écartant des dépenses constituées par des intérêts d'emprunts, des frais de gaz et d'électricité et des frais concernant l'organisation AFUL ; que la réalité de ces dépenses, et leur lien avec les travaux en question sont expressément contestés par le ministre ; que le requérant, qui supporte en cela la charge de la preuve, ne produit aucune justification à l'appui de sa position ; que, par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande qu'en ce qui concerne les déficits correspondant à des frais financiers afférents à 1991 à 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence d'un montant de 5 209, 79 euros (34 174 francs) .

Article 2 : Il est accordé à M. X une réduction correspondant à la prise en compte des déficits correspondant à des frais d'emprunts pour 1991 et 1992.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 98851 en date du 26 septembre 2002 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02404 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02404
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;02ma02404 ?
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