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13/06/2006 | FRANCE | N°02MA02197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 02MA02197


Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001458 9803255 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné pour les années 1993 à 1995 ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. et Mme X... ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parti...

Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001458 9803255 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné pour les années 1993 à 1995 ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. et Mme X... ;

………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué par le ministre, par recours enregistré le 3 octobre 2002, a fait l'objet d'une notification par un courrier daté du 4 juin 2002 ; que, par suite, ledit recours présenté dans le délai de 4 mois prévu par les dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, était recevable ;

Sur le moyen accueilli par le tribunal :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près des Cours d'appel ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire spéciale applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification d'un mandat ; que, par suite, la lettre en date du 29 juillet 1996 signée par Me Y... déclarant représenter M. Multari et désignant ce dernier comme unique bénéficiaire des distributions en litige, doit être regardée comme procédant régulièrement à ladite désignation pour le compte de son client ; que, dans ces conditions, l'administration apporte, par cette voie, la preuve de l'appréhension par le contribuable des revenus litigieux ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que cette désignation n'était pas opposable à M. Multari et que ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. Multari ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que si M. Multari fait valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 26 août 1996 serait irrégulière en tant qu'elle ne mentionne pas la procédure saisie, il n'allègue pas avoir été de ce fait privé d'une garantie à laquelle il aurait droit ; qu'un tel fait ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement en date du 26 août 1996, adressée à M. Multari, renvoyait à la notification de redressement en date du 5 juillet 1996 adressée à la SARL Boulangerie Joseph X... dont une copie était annexée ; que si le contribuable fait valoir que cette dernière notification n'indiquait pas que les redressements avaient été effectués selon la procédure contradictoire et soutenait que la société avait été de ce fait privée de la garantie constituée par la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que la société a demande la saisine de cette commission mais est revenue sur demande par lettre en date du 7 août 1997 ; que s'il est allégué que cette renonciation a été causée par son ignorance des droits résultant pour elle du caractère contradictoire de la procédure d'imposition, il n'est pas établi que cette décision ait résulté du défaut de mention de la procédure suivie par le service dans la notification de redressement litigieuse, privant la société d'une garantie à laquelle elle avait droit ; que dès lors, le moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que par la notification de redressement en litige en date du 26 août 1996, le vérificateur indiquait à M. Multari qu'ayant été désigné comme le bénéficiaire des revenus distribués par la SARL Boulangerie Joseph X..., il serait imposé à raison de cette distribution dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers, sur le fondement des articles 1090 et suivants du code général des impôts ; qu'enfin il expliquait d'une manière détaillée comment cette distribution pouvait entraîner la mise en oeuvre du mécanisme dit de la cascade sur le fondement de l'article L.77 alinéa 2 et 3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le contribuable était informé des motifs de droits et de fait du redressement litigieux de manière suffisante pour lui permettre d'engager utilement une discussion sur cette question avec l'administration ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la procédure suivie à l'égard de la SARL Boulangerie Joseph X... :

Considérant que M. Multari fait valoir en premier lieu que les redressements apportés aux résultats de la SARL Boulangerie Joseph X... étant infondés et qu'ainsi, les revenus qui ont été considérés comme lui ayant été distribués, n'existaient pas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des recettes perçues par la société en cause étaient pour certaines globalisées en de journée ; que ces globalisations portaient sur un montant égal à 45 % des ventes et concernaient soixante sept produit qui n'étaient pas distingués dans les pièces présentées au vérificateur ; que les ban Joseph des de caisses disponibles ne portaient pas sur la période allant de septembre 1993 à septembre 1995 alors que la période vérifiée concernait les exercices ... ; qu'ainsi, ces lacunes faisaient obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'ainsi, le vérificateur a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée pour non probante en sa totalité et procéder à la reconstitution de l'activité de la société dont il s'agit ;

Considérant que pour reconstituer l'activité de la SARL Boulangerie Joseph X..., le vérificateur a déterminé la part de farine dans les produits vendus ; que s'il a effectué ses calculs à partir de la production constatée lors de la vérification, il a , d'une part écarté les produits nouveaux non fabriqués pendant la période en litige et d'autre part corrigé le rendement au quintal en fonction de l'évolution du prix de vente ; qu'ainsi il a , contrairement à ce que soutient la société contribuable, tenu compte de la spécificité de chaque exercice ; que si le contribuable affirme que la consultation du livre de fabrication concernant l'époque vérifiée aurait permis une meilleure approche de l'activité de la société, qu'il a été tenu insuffisamment compte du farinage supplémentaire de certains produits et des livraisons croisées avec un autre magasin lui appartenant, il ne démontre pas, par ces allégations imprécises non étayées de pièces correspondantes, les insuffisances de la démarche adoptée par l'administration ; que par ailleurs, il ne propose aucune reconstitution plus précise ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la méthode ainsi mise en oeuvre par le service, et dont il accepte d'ailleurs le principe, aboutirait à une exagération des bases d'impositions litigieuses et que les revenus considérés comme distribués n'auraient aucune existence ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que le contribuable soutient que le service aurait commis une erreur de droit en estimant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux recettes dissimulées doit être réputé distribué ; que toutefois, lesdites recettes réintégrées au bénéfice de la société et appréhendées par M. Multari doivent être présumées, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée en l'espèce, avoir été facturées toutes taxes comprises ; qu'en conséquence, le montant de la taxe incluse dans ces recettes calculées hors taxe et non versée au Trésor doit, comme cela a été fait, à bon droit, par le vérificateur, être inclus dans le bénéfice distribué ;

En ce qui concerne l'imputation des revenus distribués :

Considérant que M. Multari ayant été régulièrement désigné comme le bénéficiaire des distributions litigieuses pour chacune des années en cause, il lui appartient d'établir que le montant ainsi admis serait excessif ; que le seul fait que l'exercice social soit clos au 31 mars et donc en décalage par rapport à l'année civile qui est celle à prendre en considération pour l'impôt sur le revenu, ne saurait établir l'existence d'une erreur d'imputation ;

Sur les pénalités :

Considérant que le service établit que M. Multari, gérant de la SARL Boulangerie Joseph X... et titulaire de 96 % des parts, a personnellement et délibérément participé à la dissimulation importante et répétée de recettes non déclarées qu'il a appréhendées ; que ces éléments sont expressément mentionnés dans la notification de redressement en date du 26 août 1996, qui est ainsi régulièrement motivée ;

Considérant par ailleurs que, compte tenu du caractère répété et de l'importance des dissimulations de recettes ainsi distribuées, c'est à bon droit que le service a infligé au contribuable les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Multari n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0001458 9803255 en date du 16 avril 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Multari devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Multari et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02197 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02197
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;02ma02197 ?
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