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13/06/2006 | FRANCE | N°02MA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 02MA01594


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour M. et Mme Paul X, élisant domicile ... , par Me Pugliese ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972711 en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné pour 1990 et 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

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Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour M. et Mme Paul X, élisant domicile ... , par Me Pugliese ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972711 en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné pour 1990 et 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus d'origine indéterminée sur la base desquels M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu par application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales au titre de chacune des années 1990 à 1992 ont été arrêtés par l'administration au vu de l'écart existant et non justifié par les contribuables entre leurs revenus déclarés et la perception de divers crédits bancaires et d'une somme de 1, 5 million de francs remise en espèce et non déposée en banque, alors que les intéressés avaient été invités à deux reprises à en apporter la justification, cela sans que le vérificateur leur eût restitué les relevés retraçant les opérations effectuées au cours des susdites années sur deux de ses comptes bancaires ainsi que la copie d'un cahier retraçant des débits et des crédits pour 1992 qui lui avait été précédemment remis au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les contribuables n'avaient pas eu en leur possession les originaux correspondant aux copies en cause ; que par suite, il n'est pas établi que la demande de justification qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales l'ait été du fait de l'absence de restitution des copies de ces documents, dans des conditions qui ne leur permettaient pas de satisfaire à ladite demande et, qu'ainsi, la procédure d'imposition ait été entachée d'irrégularité ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la nature de la procédure d'imposition suivie par le service est clairement indiquée dans la notification de redressement en date du 17 septembre 1993 où le vérificateur distingue expressément l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle suivi selon la procédure contradictoire, de la taxation d'office effectuée, par la suite, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant que suite à la demande de justification qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, les époux X ont, dans leur réponse en date du 9 août 1993, tenté de justifier les crédits litigieux par la production d'attestations dépourvues de dates certaines faisant état d'un remboursement de prêt et par d'autres, également dépourvues de dates certaines relatives à un prêt obtenu en Guinée ; qu'estimant ces réponses insuffisantes, le service les a mis en demeure de les compléter ; que par leur réponse en date du 9 septembre 1993, les contribuables se sont bornés à réitérer leurs affirmations sans produire de documents ayant une date certaine ; qu'en l'absence de valeur probante des pièces ainsi produites, c'est à bon droit que le service a considéré que l'attitude des contribuables équivalait à une absence de réponse et a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que pour expliquer l'origine des crédits litigieux, taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, et la remise en espèce d'une somme de 1 500 000 francs, les contribuables font état de divers prêts et d'un projet de création d'une banque en Guinée Equatoriale ; que pour tenter de justifier leurs dires, en ce qui concerne les crédits bancaires, ils se bornent à produire des attestations dépourvues de date certaine et mentionnant des sommes dont le montant ne concorde pas avec les crédits litigieux ; qu'en ce qui concerne la remise en espèces de la somme de 1 500 000 francs, ils produisent un accord de prêt sous seing privé établi à Genève le 22 mars 1991 et affirment que les fonds ont été débloqués en France par l'intermédiaire de l'ambassade de Guinée Equatoriale sans produire de justification à l'appui de cette dernière affirmation ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme apportant la preuve dont la charge leur incombe dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, du caractère non imposable des sommes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01594 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01594
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;02ma01594 ?
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