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13/06/2006 | FRANCE | N°02MA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 02MA00477


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, présentée pour la SCI VINCENNES, dont le siège est ..., par Me X... ;la SCI VINCENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902243 / 0001091 du 7 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, pour un immeuble situé ... ;

2°) de lui accorder le dégrèvement sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524 e

uros (10 000 francs) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, présentée pour la SCI VINCENNES, dont le siège est ..., par Me X... ;la SCI VINCENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902243 / 0001091 du 7 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, pour un immeuble situé ... ;

2°) de lui accorder le dégrèvement sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524 euros (10 000 francs) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. VINCENNES est propriétaire d'un immeuble sis à Nîmes, 3788 avenue Kennedy à usage d'entrepôts, loué à la société de messagerie Mory et dont la surface non contestée dans le dernier état des écritures se décompose en bureaux, accueil pour 135 m², vestiaire, sanitaires, archives pour 59 m², entrepôts, quais couverts pour 1534 m², et parkings, aires de stationnement pour 3750 m² ; qu'il résulte de l'instruction que le litige se limite au coefficient de pondération appliqué aux surfaces de bureaux, entrepôts et parkings, et aires de circulation ;

Considérant que la S.C.I. VINCENNES ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, pour soutenir que l'administration était tenue de se conformer aux indications de la documentation administrative 6C2332 du 15 décembre 1988 relative aux locaux commerciaux, dès lors que l'évaluation des entrepôts, s'effectue selon les dispositions de l'instruction 6C234 du 15 décembre 1988 concernant les établissements spéciaux ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation du local dont s'agit s'est faite par comparaison conformément aux dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts avec le local type 39 de l'état M.E de la commune de Nîmes, et par l'application aux surfaces précitées des coefficients de pondération de 1,2 pour les bureaux, 1 pour l'entrepôt, 0,1 pour les aires de circulation, préconisés par le rapport d'enquête, joint à l'état 6668A à la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties du département du Gard du 30 juin 1972 ;

Considérant que, pour le calcul de ladite surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, par application des dispositions de l'article 1518 II du code général des impôts, c'est à bon droit que le coefficient de 1 a été appliqué aux surfaces situées au premier niveau et consacrées aux entrepôts, lequel constitue l'usage principal du local à évaluer ainsi que du local pris comme terme de comparaison, tandis que le coefficient 1,2 était appliqué aux surfaces affectées aux bureaux ; que ce coefficient de 1,2 dont l'application n'est proscrite par aucune disposition législative ou réglementaire ne fait qu'exprimer la valeur commerciale de cette partie de l'immeuble, laquelle peut être indépendante de la surface réelle ; qu'il est expressément visé au procès-verbal d'enquête concernant les biens n° 85 de l'état 6668 A du département du Gard, lequel fait également apparaître un coefficient de pondération de 0,1 pour les parkings et aires de circulation goudronnées sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la fonction de ces surfaces ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. Vincennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SCI VINCENNES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VINCENNES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VINCENNES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00477
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;02ma00477 ?
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